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Tribunal judiciaire d'Evreux, 13 mai 2026, 25/00113

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
13 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Eure
29 août 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Eure
6 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
  • Numéro de pourvoi :
    25/00113
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Evreux, 13 mai 2026, n° 25/00113
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de l'Eure, 6 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a515b9993c619cd1fb273ac
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 DEBITEUR : Madame [J] [U] N° RG 25/00113 N° Portalis DBXU-W-B7J-IJUO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES ORDONNANCE du 13 MAI 2026 Sur la contestation formée par : DEMANDEUR : CREANCIER : S.A. [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [P] [S] (Salariée) muni d'un pouvoir à l'encontre des mesures imposées à l'égard de : DEFENDEURS : DEBITEUR : Madame [J] [U], Née le 06 Octobre 1984 à [Localité 3] (93) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne dans la procédure envers : CREANCIERS : Société [2], Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée CAF DE L'EURE, Demeurant [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [3], Demeurant [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Mars 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 13 Mai 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort, susceptible de rétractation EXPOSE DU LITIGE Le 6 mai 2025, Madame [J] [U] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 6 juin 2025. L'endettement total a été fixé à 3.947,62 euros dans le cadre de la procédure. Par décision du 29 août 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La Société [4] a contesté la décision en faisant valoir une absence de situation irrémédiablement compromise, compte-tenu de l'âge de l'intéressée et de ses perspectives de retour à l'emploi, s'agissant de surcroît d'un premier dossier de surendettement. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026. Par courrier reçu le 2 mars 2026, la CAF DE [5] a déclaré sa créance, sans observations au fond. A l'audience du 11 mars 2026 : La Société [4], régulièrement représentée par un salarié, a maintenu son recours, sollicitant la mise en place d'un plan ou d'un moratoire. Madame [J] [U], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a été donné lecture des observations écrites. Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 12 mars 2026, Madame [J] [U] a fourni au tribunal des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [4] le 18 septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 5 septembre 2025. Sur le bien-fondé du recours : En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision. L'article L.741-6 du Code de la consommation précise que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En premier lieu, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l'audience que Madame [J] [U] est âgée de 41 ans, avec deux enfants à charge âgés de 15 ans et 14 ans. Sans activité professionnelle, elle indique ne pas être en capacité de travailler et justifie d'une RQTH depuis le 19 janvier 2026. Elle précise souffrir de difficultés de mobilité du fait d'une malformation de naissance au niveau des ventricules et d'arthrose au niveau des genoux notamment. Sa demande d'AAH a été refusée en raison d'un taux d'incapacité estimé à 50%, inférieur aux 80% requis. Elle affirme être dans l'attente des suites du recours formé contre cette décision et annonce qu'elle envisagera de rechercher un emploi adapté dans l'hypothèse où ce recours serait rejeté. Au regard des éléments qu'elle a déclarés, le patrimoine de Madame [J] [U] n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon les justificatifs fournis, sa situation est la suivante : Ainsi, sauf éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance du tribunal, il en ressort une capacité de remboursement négative ne permettant pas aujourd'hui l'élaboration d'un plan. Il s'agit-là d'un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu'un plan, un moratoire ou une suspension de l'exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers, ce d'autant que Madame [J] [U] est encore dans l'attente des suites du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision de la MDPH. Si ce recours devait prospérer, il en ressortirait une augmentation des ressources de l'intéressée, permettant a minima de rééquilibrer son budget voire de dégager une capacité de remboursement. Dans la négative, la reprise d'une activité professionnelle pourrait également permettre d'augurer un redressement de la situation. Par conséquent, à ce jour il n'est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation. Il convient en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [J] [U] à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l'instar d'une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d'entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de stabiliser sa situation médico-administrative, voire professionnelle (démarches aux fins de reconnaissance d'un handicap ouvrant droit à une allocation dédiée et démarches aux fins de retour à l'emploi, sauf impossibilité médicale dûment justifiée). Il est rappelé à Madame [J] [U] son obligation de s'abstenir d'accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l'actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale. A défaut, la mauvaise foi de Madame [J] [U] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation, DECLARE recevable le recours de la Société [4] ; CONSTATE que la situation de Madame [J] [U] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [J] [U] ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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