Tribunal administratif de Dijon, 5 février 2026, 2503827
Mots clés
société • requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
5 février 2026
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC)
21 août 2025
agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
19 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2503827
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2503827
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, 19 août 2025
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
5 février 2026
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC)
21 août 2025
agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
19 août 2025
Résumé
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Partie requérante
société clinique Paul Bert
défendu(e) par Cabinet CORMIER BADIN APOLLIS
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la société clinique Paul Bert, représentée par le cabinet d'avocats Cormier-Badin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2025-1726 du 19 août 2025 en tant que la directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a accordé au centre hospitalier de Sens l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique et la mention B1 incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum » ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la société clinique Paul Bert déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de la société clinique Paul Bert de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société clinique Paul Bert de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société clinique Paul Bert et à l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Sens. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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