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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 13 juillet 2026, 25/00504

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • terme • remboursement • banque • ressort • sanction • signature

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00504 N° Portalis DB2I-W-B7J-C4ZO Minute : JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [Y] [O] [S] [Q] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 16 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713, substitué par Me Coraline PINAR, avocate au bareau de Lyon. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3], non comparant. Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3], comparant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 15 décembre 2023, la SA CA Consumer Finance a conclu un contrat de prêt affecté à l'achat et à l'installation de panneaux photovoltaïques mentionnant comme emprunteurs M. [Q] [S] et M. [Y] [U], portant le n° 81671722077, d'un montant de 26.900 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 5,994%, pour un taux annuel effectif global de 6,15%, remboursable en 180 mensualités. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant de 1.339,17 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 avril 2025, la SA CA Consumer Finance a notifié à M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 30.281,07 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CA Consumer Finance a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, assigné M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : À titre principal :- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] avec la SA CA Consumer Finance a été valablement prononcée, - condamner solidairement M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] à lui payer la somme de Montant principal de l'assignation euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,994 % à compter du 17 avril 2025, À titre subsidiaire :- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles - condamner solidairement M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] à lui payer la somme de Montant principal de l'assignation euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,994 % à compter du 16 juillet 2025, En tout état de cause :- condamner solidairement M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. À l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été initialement appelée, la SA CA Consumer Finance régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Monsieur [Y] [O] [S], bien que régulièrement assignés n'étaient ni présents ni représentés. Monsieur [Q] [S], était présent. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une rédaction d'une offre de prêt avec des caractères d'une hauteur inférieure au corps 8, du défaut de preuve de la remise d'assurance et de vérifications insuffisantes de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et a demandé la production de l'original du prêt. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2026. Lors de cette audience, la SA CA Consumer Finance, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes en s'expliquant sur les questions relevées d'office. M. [Q] [S], explique avoir déposé plainte et contester que son père, M. [Y] [O] [S], soit engagé au titre du crédit. L'affaire a été renvoyée pour permettre au défendeur d'apporter des précisions sur l'état de la procédure pénale. À l'audience du 16 juin à laquelle l'affaire a été retenue, M. [Q] [S], en présence de son épouse Mme [P] [Z], explique que la procédure est toujours en cours. Il déclare reconnaître être engagé au titre du contrat de crédit affecté mais contester l'engagement de son père. Il ajoute que les revenus renseignés s'agissant de son père correspondent en réalité à ceux de son épouse. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA CA Consumer Finance, il convient de renvoyer à l'assignation et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 novembre 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 16 juillet 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance est recevable. - Sur l'incident de vérification d'écriture En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En outre, en cas de contestation d'écriture, la charge de la preuve pèse sur la partie qui invoque l'écrit au soutien de sa prétention. En l'espèce, il convient de relever que M. [Y] [O] [S], non présent et non représenté, ne conteste, de fait, pas sa signature. En outre, en l'absence de M. [Y] [O] [S] à l'ensemble des audiences successives, il n'est pas possible pour le tribunal de procéder à une vérification d'écriture sous dictée ou d'enjoindre à M. [Y] [O] [S] de produire des écrits de nature à procéder à une comparaison de son écriture. En outre, il convient de relever, ainsi que cela ressort des explications de M. [Q] [S] à l'audience, que les installations financées au titre du crédit affecté ont été installées sur une maison dont M. [Y] [O] [S] est propriétaire. De plus, contrairement à ce que soutient le défendeur, il apparaît, au regard de l'avis d'imposition de M. [Y] [O] [S] communiqué par la banque au titre des éléments de vérifications de solvabilité, que les revenus déclarés sur la fiche de dialogue en ce qui concerne ce dernier correspondent à ses revenus réels, ce qui accrédite le fait que M. [Y] [O] [S] ait consenti à l'acte, en l'absence de toute explication des défendeurs sur la façon dont la banque serait entrée en possession d'un avis d'imposition. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 15 décembre 2023 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a adressé à M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] une mise en demeure de régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 1.339,17 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 81671722077, et les a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2025, la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 30.281,07 euros au titre du contrat n° 81671722077. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA CA Consumer Finance a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 81671722077 à la date du 17 avril 2025. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 312-29 du code de la consommation Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le contrat ayant été signé sous forme manuscrite, il convient de relever que la banque ne produit pas d'élément de nature à confirmer la remise de la notice d'assurance, notamment par la signature du document en question. En outre, au regard du montant du crédit, il apparaît que les éléments produits au titre des vérifications de la solvabilité, tant en ce qui concerne les revenus que les charges des emprunteurs, sont insuffisants. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 81671722077. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 5,994%, pour un taux annuel effectif global de 6,15%, est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de refuser que la condamnation porte intérêts au taux légal. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 81671722077, à savoir la somme de 26.900 euros, le montant total des règlements effectués par M. [Q] [S] et M. [Y] [U] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA CA Consumer Finance et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 1 015,93 euros. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. Si la SA CA Consumer Finance sollicite que la condamnation des emprunteurs soit solidaire, elle n'invoque pas spécialement, au titre de ses écritures, de clause solidarité de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire. En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [Q] [S] et M. [Y] [U] seront condamnés au paiement de la somme de 25.884,07 euros au titre du prêt personnel n° 81671722077, outre intérêts au taux de Taux légal réduit% par an à compter de la présente décision. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA CA Consumer Finance ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 15 décembre 2023 par la SA CA Consumer Finance à M. [Q] [S] et M. [Y] [U] à la date du 17 avril 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit n° 81671722077 conclu le 15 décembre 2023 avec M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] ; CONDAMNE M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25.884,07 euros au titre du prêt personnel n° 81671722077, outre intérêts au taux de Taux légal réduit% par an à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [S] et M. [Y] [O] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,

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