Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 1998, 95-04.189
Mots clés
siège • pourvoi • référendaire • banque • rapport • recours • règlement • résidence • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 juin 1998
Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles
13 octobre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-04.189
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 95-04.189
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles, 13 octobre 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007390662
- Identifiant Judilibre :6137231fcd58014677405b8e
- Président : M. FOURET conseiller
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 juin 1998
Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles
13 octobre 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Garage Narbot
Trésorerie générale de Mâcon
CRSF Poste
Crédit agricole Ain, Saône et Loire
Centre général des Impôts
DIAC
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles, au profit :
1°/ de la société Garage Narbot, dont le siège est ...,
2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Farid F..., demeurant ...,
4°/ de M. J.-L. Villedey, demeurant ...,
5°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,
6°/ de M. André B..., demeurant ...,
7°/ de Mme Jeanne M..., demeurant résidence Henri Malot, ...,
8°/ de M. Marius I...,
9°/ de Mme I..., son épouse, demeurant ensemble La A... Guillaume, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux,
10°/ de M. Hervé H..., demeurant ...,
11°/ de la Trésorerie générale de Mâcon, dont le siège est ...,
12°/ de M. Pierre D..., demeurant ... d'Esse, 71880 Châtenoy-le-Royal,
13°/ de M. X..., demeurant ...,
14°/ de M. E..., domicilié ...,
15°/ de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... et ...,
16°/ du CRSF Poste, dont le siège est 21900 Dijon chèques,
17°/ du Crédit agricole Ain, Saône et Loire, dont le siège est ...,
18°/ de M. K..., domicilié ...,
19°/ de M. G. J..., demeurant ...,
20°/ de M. Jalel N..., domicilié chez Mlle G..., ...,
21°/ du Centre général des Impôts, dont le siège est ...,
22°/ de M. L..., domicilié ...,
23°/ de la DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. C... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, ce dont il lui fait grief ;
Mais attendu
qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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