Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, 2026003175
Mots clés
sci • rapport • redressement • ressort • publicité • produits • qualités • recours • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
25 août 2026
Tribunal de commerce de Montauban
5 mai 2026
Tribunal de commerce de Montauban
24 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2026003175
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 25 août 2026, n° 2026003175
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 24 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a96b41f195da062e0b11dd7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
25 août 2026
Tribunal de commerce de Montauban
5 mai 2026
Tribunal de commerce de Montauban
24 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MJ & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet MJ & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 25/08/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003175 2026000394
SCI ACS 40 (SCI)
Dossier : PC/08939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
sauf à l'égard de Madame le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 - I - 2° du Code de commerce. Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/08/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Marc LE FURAUT Juge : Pascal STANDAERT Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) La cause ayant été communiquée au Ministère Public ; Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ; Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de : SCI ACS 40 (SCI) [Adresse 1] RCS DE [Localité 1] : D 802 032 094 - 2014 D 123 Comparant : en la personne de son Président Monsieur [F] [N], assisté de Maître [K] [B] Ayant pour mandataire judiciaire SELARL M.J. [M] & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [M] Comparant : en personne Par jugement en date du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SCI ACS 40 (SCI) [Adresse 1] D 802 032 094 - 2014 D 123 Par jugement du 05/05/2026, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30/06/2026 où l'affaire a été renvoyée au 25/08/2026; Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du Mardi 25/08/2026 aux fins de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 25/08/2026 au contradictoire des parties ; Vu que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ; Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Vu la SELARL M.J. [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] ès qualités de Mandataire judiciaire, lequel expose oralement les termes de son rapport; que notamment la trésorerie se reconstitue à la faveur du versement différé de la plateforme AIRBNB. Ces versements sont moindres au regard des incendies qui ont déferlé sur la région landaise. La CAF est positive sur la période écoulée. Les frais de justice ont été comptabilisés occasionnant une légère perte. Les locations saisonnières vont devoir se développer pour envisager la présentation d'un plan de continuation. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Vu la SCI ACS 40 (SCI) en la personne de son Président Monsieur [F] [N], assisté de Maître [K] [B], lequel formule ses observations et réponds aux interrogations du Tribunal sollicitant le renouvellement de la période d'observation; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;SUR QUOI
Vu l'avis favorable du juge commissaire, Attendu qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SCI ACS 40 (SCI) se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ; Attendu que l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation permet d'envisager la poursuite d'activité et qu'il convient, en conséquence, conformément aux articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois avec comparution en Chambre du Conseil le Mardi 15/12/2026 à 09 H 30 , aux fins d'entendre les parties sur le déroulement de la période d'observation et permettre le dépôt du projet de plan, en statuant dans les termes ciaprès ;PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de : SCI ACS [Cadastre 1] (SCI) [Adresse 1] D 802 032 094 - 2014 D 123 Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 15/12/2026 à 09 H 30 aux fins d'entendre les parties sur le déroulement de la période d'observation et permettre le dépôt du projet de plan ; Enjoint à la SCI ACS 40 (SCI) de produire 15 jours avant ladite audience : Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-Comptable, Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-Comptable, Un prévisionnel d'exploitation établi par son Expert-Comptable, L'attestation de son Expert-Comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce, * Le justificatif de paiement des frais de justice. Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise seront également abordés et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Emploie les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 25/08/2026 ; Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.Commentaires sur cette affaire
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