Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.477

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mai 2025
Cour d'appel de Paris
2 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
2 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-23.477
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-23.477
  • Rapporteur : Mme Ménard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 2 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10489
  • Identifiant Judilibre :68355bcaeba840c5361d7272
  • Président : Mme Capitaine
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° U 23-23.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Paprec Grand Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Tri environnement recyclage, a formé le pourvoi n° U 23-23.477 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paprec Grand Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paprec Grand Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paprec Grand Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...