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Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2026, 2609485

Mots clés
requête • référé • astreinte • principal • recours • requérant • requis • saisine • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2609485
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2609485
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Bagnolet d'organiser sans délai son entretien d'évaluation professionnelle, d'examiner son dossier d'avancement de grade au titre de l'année 2024 et de lui communiquer les motifs de l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle depuis 2017. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle depuis 2017 et l'absence d'examen de son avancement au titre de l'année 2024 portent une atteinte grave et immédiate à sa carrière, à sa rémunération future et à son droit à l'évaluation professionnelle ; - l'administration, malgré ses démarches, n'a pris aucune mesure pour régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. En premier lieu, M. A... demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Bagnolet d'examiner son dossier d'avancement de grade au titre de l'année 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que s'il était sur la liste des agents appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques promouvables, il n'a pas été promu. Par suite, la mesure sollicitée ferait en tout état de cause obstacle à l'exécution de la décision portant refus d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de première classe au titre de l'année 2024. 4. En second lieu, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bagnolet d'organiser son entretien d'évaluation professionnelle et à obtenir les informations dont il sollicite la communication, M. A... soutient que l'absence de tels éléments affectent sa carrière professionnelle, sa rémunération future et ses droits statutaires. Toutefois, si pour établir le tableau d'avancement, l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus en se fondant notamment sur les comptes-rendus des entretiens professionnels des agents concernés, et si la réalisation de l'entretien professionnel annuel est une obligation qui pèse sur l'administration en sa qualité d'employeur, M. A... ne justifie pas que l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle l'empêcherait à brève échéance de bénéficier d'un avancement de grade. En outre, il ne résulte pas des écritures du requérant que l'information sur les motifs de l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle depuis 2017, dont la communication est sollicitée, vise à le mettre à même de former un recours. Par suite, M. A... n'établit pas que la communication immédiate des informations mentionnés dans la demande soumise au juge des référés serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 4 juin 2026. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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