Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2602056
Mots clés
procès-verbal • recours • pouvoir • maire • publication • rapport • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2602056
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 16 juin 2026, n° 2602056
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Préfet des Ardennes
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Ardennes demande au tribunal, l'annulation de l'élection qui s'est déroulée le 5 juin 2026 dans la commune de Blanzy-la-Salonnaise pour la désignation des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales. Il soutient que la désignation des délégués de la commune de Blanzy-la-Salonnaise est irrégulière dès lors que deux des trois suppléants ont été élus dès le premier tour en recueillant respectivement trois et une voix alors que le procès-verbal mentionne que la majorité absolue des suffrages exprimés se situait à cinq voix et qu'ainsi, un second tour de scrutin était nécessaire pour l'élection de ces deux suppléants. Le déféré a été communiqué à la commune de Blanzy-la-Salonnaise et aux délégués élus qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code électoral ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ». Aux termes de l'article R. 147 dudit code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ». 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet des Ardennes a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 5 juin 2026 en vue de la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de la commune de Blanzy-la-Salonnaise au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 27 septembre 2026. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. (…) ». Aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que le conseil municipal de la commune de Blanzy-la-Salonnaise, composé de onze membres en exercice, devait procéder à l'élection d'un délégué et de trois suppléants. 4. D'autre part, l'article L. 288 du code électoral dispose que : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ». Il résulte de ces dispositions que le vote pour l'élection, tant des délégués que des suppléants, dans les communes de moins de 1 000 habitants, a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, que nul ne peut être élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et que ne peuvent se présenter au second tour de scrutin que les candidats présents au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection, qui s'est déroulée le 5 juin 2026 au scrutin secret majoritaire à deux tours pour la commune de Blanzy-la-Sablonnaise, qu'ont été proclamés élus comme délégués suppléants à l'issue du premier tour de scrutin, Mme F... A... avec cinq voix, Mme E... D... avec trois voix et M. G... C... avec une voix, alors qu'il est constant que la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être élu, dès le premier tour, était de 5 voix (9 suffrages exprimés). Il suit de là que Mme D... E... et M. G... C... ne pouvaient être déclarés élus délégués suppléants à l'issue de ce premier tour de scrutin, faute d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages requise, seule Mme F... A... devait être proclamée élue comme première déléguée suppléante à l'issue de ce premier tour de scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du procès-verbal des opérations électorales qu'un second tour aurait été organisé. Dans ces conditions, et alors qu'il est également rappelé que le nombre de voix obtenues détermine l'ordre de classement des délégués et qu'un candidat ne peut être déclaré élu que s'il a obtenu la majorité relative au second tour, un second tour de scrutin pour l'élection des deuxième et troisième suppléants était nécessaire, comme le soutient le préfet des Ardennes. 6. En second lieu, eu égard au déroulement séparé des élections du délégué et des suppléants, l'irrégularité invoquée par le préfet des Ardennes qui ne vicie que l'élection des seuls suppléants, n'est pas de nature à entacher également celle de M. H... I..., élu délégué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'élection de Mme D... E... et M. G... C... en qualité de suppléants du conseil municipal de la commune de Blanzy-la-Salonnaise en vue des élections sénatoriales doit être annulée.D E C I D E :
Article 1er : L'élection du 5 juin 2026 de Mme E... D... et de M. G... C... en qualité de suppléants du conseil municipal de la commune de Blanzy-la-Salonnaise en vue des élections sénatoriales est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet des Ardennes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes, à la commune de Blanzy-la-Salonnaise, à M. H... I..., à Mme F... A..., à Mme D... E... et à M. G... C.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le magistrat désigné, signé D. B... La greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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