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Tribunal judiciaire de Paris, 26 août 2026, 26/04263

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/04263 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAFC N° MINUTE : 8/2026 JUGEMENT rendu le 26 août 2026 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #P0483 DÉFENDEUR Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier DATE DES DÉBATS : 12 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 août 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier Décision du 26 août 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/04263 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAFC EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 07 novembre 2024 à effet au 12 novembre 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à M. [J] [O] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant à la date de prise d'effet du contrat le paiement d'un loyer mensuel de 585,68 euros, hors provisions sur les charges locatives récupérables. Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 076,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. M. [J] [O], le 07 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la RIVP a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l'expulsion de M. [J] [O] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2 747,44 euros, sauf à parfaire, au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 février 2026. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026. La RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4 070,33 euros arrêté au 03 juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Elle précise que le paiement du loyer courant a repris. Elle accepte que soient accordés des délais de paiement tels que proposés par le locataire et que des effets de la clause résolutoire soient suspendus au respect du plan d'apurement. De son côté, M. [J] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant. Il demande des délais de paiement en proposant de s'acquitter de la dette par des versements mensuels consécutifs sur 36 mois, en plus du loyer courant. Il dit avoir réglé par chèque les sommes de 687,67 euros et 688,74 euros le 08 juin 2026. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise qu'il a dû subvenir aux besoins de sa mère, malade, au Bangladesh. Il travaille dans la restauration et bénéficie d'un CDI. Il perçoit un revenu mensuel d'environ 1 800 euros. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 07 novembre 2024 à effet au 12 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 06 novembre 2025, pour la somme en principal de 2 076,13 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 06 janvier 2026. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort du décompte et des débats que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Compte tenu de la volonté du défendeur de s'acquitter de la dette, de sa capacité financière à y faire face, et de l'acceptation de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire défendeur est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 03 juin 2026, le défendeur reste lui devoir la somme de 4 070,33 euros, terme de mai 2026 inclus, au titre des loyers et charges échus impayés. M. [J] [O] reconnaît le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 novembre 2025 sur la somme de 2 076,13 euros, à compter de l'assignation du 12 février 2026 sur la somme de 2 747,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant le défendeur à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur les demandes accessoires M. [J] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 novembre 2025. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, compte tenu de sa situation économique, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La RIVP sera donc déboutée de cette demande. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 06 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 07 novembre 2024 à effet au 12 novembre 2024 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et M. [J] [O], concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] est résilié depuis le 07 janvier 2026 ; CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme 4 070,33 euros, terme de mai 2026 inclus, au titre des loyers, charges échus impayés au 03 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025 sur la somme de 2 076,13 euros, à compter du 12 février 2026 sur la somme de 2 747,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE M. [J] [O] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 115 euros (cent quinze euros), la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [J] [O] ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 07 janvier 2026, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [J] [O] et à celle de tous occupants de son chef, hors trêve hivernale, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -M. [J] [O] sera condamné à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; DÉBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 06 novembre 2025. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection

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