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Tribunal administratif de Nice, 22 juillet 2026, 2603713

Mots clés
requête • société • requérant • rejet • maire • vente • désistement • référé • pourvoi • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
17 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2603713
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 22 juill. 2026, n° 2603713
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2026
  • Avocat(s) : DI NATALE CHRISTOPHE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la société Inhefato, représentée par Me Di Natale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 26/3513 du 17 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Cannes a réglementé l'activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit situées dans certaines rues de la commune en fixant leur fermeture de 0h30 à 7h30 pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en référé n° 2603777 par laquelle la société Inhefato a demandé la suspension de l'arrêté n° 26/3513 du 17 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Cannes a réglementé l'activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit situées dans certaines rues de la commune en fixant leur fermeture de 0h30 à 7h30 pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2026, et l'ordonnance de rejet rendue le 17 juin 2026 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une requête en référé enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2603777, la société Inhefato a demandé au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26/3513 du 17 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Cannes a réglementé l'activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit situées dans certaines rues de la commune en fixant leur fermeture de 0h30 à 7h30 pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2026. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 17 juin 2026, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour. Le courrier de notification adressé au requérant et à son conseil précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que la société Inhefato n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions dans le délai d'un mois qui était imparti. Par suite, la société Inhefato doit être réputée s'être désistée d'office des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Inhefato. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inhefato et à la commune de Cannes. Le 22 juillet 2026. La magistrate désignée, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation la greffière,

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