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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, 2026RG06495

Mots clés
ressort • amortissement • provision • rapport • recouvrement • rejet • réquisitions • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
5 août 2026
Tribunal de commerce de Nice
28 janvier 2026
Tribunal de commerce de Nice
10 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARLET ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07 N° minute : 2026/4301 N° RG : 2026AL01211 2025PC00322 SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] contre SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [V] DEMANDEUR SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurelie GIORDANENGO La Pergola [Adresse 2] [Localité 1] et Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] [Localité 1] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort

, Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 juillet 2025, la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 28 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 12 juillet 2026. Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe. La SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] exerce l'activité d'hôtel, gestion et exploitants et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due au renouvellement des baux commerciaux et contentieux avec les bailleurs ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 160.011 € se décomposant comme suit : Passif chirographaire 160.011 € ; Dont : Passif à échoir 33.202,22 € ; Passif contesté 91.808,78 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 35.484 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 125.011 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] pour l'élaboration du plan de sauvegarde s'élève à la somme de 68.202 € ; Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 130.153 € et un résultat net de 10.328 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [N] [H] du cabinet d'expertise comptable FM EXPERTS en date du 26 mai 2026, la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ; La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ; La garantie proposée par la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] concerne l'inaliénabilité du fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 9 juin 2026 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] ont été les suivantes : 1 créancier représentant 0,34 % du passif échu ont accepté le plan, 2 créanciers représentant 21,87 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 6 créanciers représentant 77,79 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan : Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] ; Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de sauvegarde de la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'annuités linéaires et d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que dans l'éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises, le surplus viendra en déduction du montant de l'échéance annuelle. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-25 Code de commerce. Dit que l'entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SARL HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des autorités judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [K] [D]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient Madame Corinne ASTRUC en qualité de juge-commissaire. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités. Prescrit à Madame la Greffière.

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