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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 22 janvier 2026, 26NC00126

Mots clés
requête • maire • saisie • ressort • astreinte • recours • rejet • relever

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
12 mai 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
22 janvier 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
16 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    26NC00126
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 22 janv. 2026, 26NC00126
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2025
  • Avocat(s) : PONSEELE DÉBORAH
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONSEELE Déborah
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vigy a suspendu ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Par une ordonnance n° 2510309 du 16 décembre 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Ponseele, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vigy a suspendu ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vigy de lui attribuer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi rétroactivement, soit à compter de juillet 2024 et de procéder au versement des sommes intégralement dues depuis cette date dans un délai d'un mois à compter de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge la commune de Vigy une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ». Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui est au nombre des litiges relatifs aux allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A... B.... Fait à Nancy, le 22 janvier 2026. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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