Tribunal administratif de Melun, 26 août 2026, 2309490
Mots clés
recours • requête • remboursement • requis • saisine • solidarité
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
26 août 2026
Tribunal administratif de Paris
12 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2309490
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Melun, 26 août 2026, n° 2309490
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
26 août 2026
Tribunal administratif de Paris
12 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 12 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne mettant à sa charge le remboursement d'indus de diverses prestations et d'enjoindre à celle-ci de mettre fin aux retenues sur ses allocations familiales suite à ces dettes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » De plus, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Il résulte de l'instruction que Mme A... B... s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne un certain nombre de courriers relatifs à des indus de diverses prestations et l'informant de retenues sur ses allocations familiales suite à ces dettes. Par la requête susvisée, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Mme B... a été informée par un premier courrier du 3 avril 2026 qu'elle devait transmettre au tribunal dans un délai de 15 jours copie du recours préalable obligatoire de l'article R. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a été accusé réception le 6 avril 2026, Mme B... n'a pas fait parvenir au tribunal la copie de son recours préalable obligatoire. Faute de régularisation, sa requête doit donc être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justiceO R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 26 août 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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