Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 15 juin 2026, 2025018586
Mots clés
société • prêt • absence • contrat • déchéance • préavis • preuve • principal • remboursement • ressort • solde • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Numéro de pourvoi :2025018586
- Référence abrégée : TAE Avignon, NaNe ch., 15 juin 2026, n° 2025018586
- Identifiant Judilibre :6a33d21acdc6046d47b7101b
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Résumé
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Partie demanderesse
SOCIETE GENERALE
défendu(e) par FORTUNET Eric
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018586
Demandeur(s):
SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Eric FORTUNET/AVIGNON
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
TANDAT (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparant (e)
al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 09/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 20 octobre 2011, la société TANDAT a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]auprès de la SOCIETE GENERALE. Le 29 avril 2020, la société TANDAT a contracté également auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°220135100655, d'un montant de 50.000,00 EUR au taux de 0,25 % remboursable en une seule mensualité après 12 mois ou transformable à cette date en prêt amortissable. Le 24 février 2021, un avenant au contrat initial a été signé entre les parties convertissant son prêt garanti par l'état en prêt amortissable sur 48 mois avec une mensualité de 1.054,05 EUR. Le 18 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société TANDAT la dénonciation de son compte courant avec préavis de 60 jours. Le 13 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société TANDAT la dénonciation de la convention de compte courant et mettait en demeure la société TANDAT de régler la somme de 774.79 EUR au titre du solde débiteur du compte courant. Le 15 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société TANDAT d'avoir à régler sous huitaine la somme de 9.262,99 EUR correspondant aux échéances de prêt impayées. En absence de retour de la débitrice, le 3 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE, et a sollicité le remboursement de l'intégralité des sommes dues à la société TANDAT, soit 32.475,57 EUR. Ces démarches étant restées infructueuses, la SOCIETE GENERALE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal, par exploit du 2 décembre 2025, par lequel elle demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 du code civil, Condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 818,46 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, au titre de la convention de compte professionnel du 20 octobre 2011 ; Condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.242,82 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, au titre du PGE du 29 avril 2020 d'un montant de 50.000 EUR, Condamner à payer la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société TANDAT, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la SOCIETE GENERALE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bienfondé de sa créance : 1. Lettre de me FORTUNET à la SAS TANDAT du 20/11/2025 2. Convention de compte professionnel 3. Décompte de créance (compte) 4. Relevé de compte du 01/10/2023 au 29/06/2024 5. LRAR de la SOCIETE GENERALE a la SAS TANDAT du 18/03/2024 6. LRAR de la SOCIETE GENERALE a la SAS TANDAT du 13/06/2024 7. Prêt garanti par l'état (PGE) du 29/04/2020 8. Avenant PGE du 24/02/2021 9. Décompte de créance (PGE) 10. LRAR de la SOCIETE GENERALE à la SAS TANDAT du 15/07/2024 11. LRAR de la SOCIETE GENERALE à la SAS TANDAT du 03/09/2024 12. EXTRAIT KBIS SOCIETE TANDAT Ces actes, sont jugés réguliers et établissent la preuve que la créance due par la société TANDAT à la SOCIETE GENERALE s'établit à la somme de 34.242,82 EUR au titre du prêt garanti par l'Etat n°220135100655, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 et celle de 818,46 EUR au titre du courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025. Il suit que la société TANDAT est condamnée à payer ces sommes à la SOCIETE GENERALE. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre, la somme de 1.500,00 EUR. Les dépens doivent être supportés par la société TANDAT, qui succombe au principal, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.Par ces motifs
: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société TANDAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.242,82 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; Condamne la société TANDAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 818,46 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; Condamne la société TANDAT à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 1.500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TANDAT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.Commentaires sur cette affaire
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