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Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 21 août 2026, 2026012426

Mots clés
société • immobilier • vente • banque • signature • ressort • règlement • sinistre • virement

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012426 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/08/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : INOVEA IMMOBILIER [Adresse 1] Représentant (s) : RED AVOCATS ASSOCIES Défendeur (s): [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane FULCRAND Juges: Mme Sybille IMBERT M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE Débats à l'audience publique du 24/07/2026 Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 30/06/2026, la partie demanderesse : INOVEA IMMOBILIER a fait donner assignation à la société LES AGASSINS d'avoir à comparaitre le vendredi 24/07/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : * Entendre déclarer la société INOVEA IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses prétentions, En conséquence, * Entendre condamner la société LES AGASSINS à verser la somme de 85 330 € TTC à la société INOVEA IMMOBILIER majorée des pénalités correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée émise par la société INOVEA IMMOBILIER (mémoire), * Entendre ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions à l'article 1343-2 du Code civil, * Entendre condamner la société LES AGASSINS à verser à la société INOVEA IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Entendre condamner la société LES AGASSINS à supporter la charge des entiers dépens. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier qu'INOVEA IMMOBILIER a signé avec LES AGASSINS une convention de commercialisation n°M2024-06 aux fins de commercialiser un ensemble immobilier en vente en l'état futur d'achèvement permettant aux investisseurs de bénéficier de l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel. Que l'article 4 stipulait que : « ARTICLE 4 - REMUNERATION DU MANDATAIRE 4.1) Taux des honoraires de commercialisation : la rémunération du Mandataire sera, pour chaque lot ayant fait l'objet d'un acte de vente, de dix pour cent hors taxes (10% HT/TTC) sur une base de rémunération telle qu'indiquée pour chaque lot dans la grille de prix (annexe 2 colonne « Base de rémunération TIC »). La rémunération déterminée au présent article est ferme et définitive le Mandataire reconnait expressément es sans réserve ce droit au versement de la rémunération. 4.2) Modalités de paiement: La rémunération da Mandataire est versée par le Mandant, par virement; bancaire, sur présentation d'une facture établie par le Mandataire à l'attention de la SAS LES AGASSINS, au fur et à mesure de la signature des actes de vente. et ceci selon le principe suivant lequel chaque vente actée est rémunérée. Le règlement aura lieu sous un délai de 30 jours à réception de la facture par le Mandant. A cet égard le Mandant s oblige expressément a informer ou faire informer le Mandataire, sans délai, de la signature de chaque acte authentique afin que celui-ci puisse procéder à la facturation de ses commissions et lui adresser. pour accord, à la signature de chaque acte. 4.3) En vertu d'une convention de facturation conclue par le Mandataire et ses Membres. le Mandataire percevra l'intégralité de la rémunération convenue ci-dessus à l'article 4 1. à charge pour le Mandataire de reverser a ses Membres la part leur revenant en application des conventions conclues aves ces derniers Par voie de conséquence, le Mandatn ne sera en aucune manière tenu responsable du non-paiement des commissions dues le cas échéant par le Mandataire à ses Membres, sous réserves da paiement effectif et préalable des rémunérations dues par le Mandataire de Mandataire. Le Mandataire garantit le Mandant contre toute action que serait dirigée à son encontre a ce titre, sauf à ce que le Mandant n'ait pas versé au Mandataire la rémunération due au titre du présent article » Qu'INOVEA IMMOBILIER, dans le cadre de la convention de commercialisation n°M2024-06 signée avec LES AGASSINS, a permis la vente de deux ensembles immobiliers : * la première a été conclue le 19 décembre 2024 au profit de Madame [S] [B] [F] [L], médecin, demeurant à [Localité 2] pour un montant de 255 900 €. * la seconde a été conclue le 27 décembre 2024 au profit de Monsieur [C] [X], responsable pôle travaux sinistre, et Madame [N] [T], chargée d'affaires et architecte, demeurent ensemble à [Adresse 4] pou un montant de 182 900 €. Qu'à la suite de ces ventes, la [Adresse 5] a laissé impayées deux factures émises les 31 décembre 2024 pour un montant total de 52 656 € TTC. Que ces mises en demeure ont bien été réceptionnées et/ou fait l'objet d'un avis de passage. Qu'aucun paiement n'est survenu. Que par conséquent, il est demandé à bon droit au Tribunal de condamner la société LES AGASSINS au paiement d'une somme de 52 656 € majorée de pénalités correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée émise par la société INOVEA IMMOBILIER (mémoire), correspondant au montant de la créance de la société INOVEA IMMOBILIER. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société LES AGASSINS à payer à la société INOVEA IMMOBILIER la somme de 85 330€, majorée des pénalités correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée émise par la société INOVEA IMMOBILIER (mémoire), Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions à l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la société LES AGASSINS à verser à la société INOVEA IMMOBILIER la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société LES AGASSINS à supporter la charge des entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.

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