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Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2024, 21/00322

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • contrat • société • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Vannes
3 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00322
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 27 mars 2024, n° 21/00322
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Vannes, 3 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6605177582fb0c00084ce028
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°87 N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RILX S.A.S. FORMULE GOLF C/ Mme [P] [E] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Luc BOURGES - Me Benoît MARTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. FORMULE GOLF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mélanie GRATTEPANCHE substituant à l'audience Me Aude WALLON-LEDUCQ de l'AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, Avocats plaidants du Barreau de LILLE INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [P] [E] née le 21 Mars 1962 à [Localité 7] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Comparante à l'audience et représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES Suivant contrat à durée déterminée du 16 mai 1989, suivi d'un contrat à durée indéterminée, la société CISE, exploitant le golf d'[Localité 5], a engagé Mme [P] [E] en qualité d'hôtesse d'accueil. À compter du 1er juillet 1999, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la SAS FORMULE GOLF exploitant le golf de [Localité 6]. En mai 2016, Mme [E] a été victime d'un accident non professionnel ayant entraîné des séquelles au niveau des cervicales. Au terme d'une visite de reprise organisée le 12 septembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude, préconisant d'éviter le port de charges ainsi que la réalisation d'une étude ergonomique du poste. Au terme d'une seconde visite médicale organisée le 21 décembre 2016, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps plein, avec aménagement du poste conformément à l'étude ergonomique réalisée le 30 septembre 2016 recommandant le port d'un casque téléphonique, un positionnement de l'ordinateur et un siège adapté. À compter du 27 décembre 2018, Mme [E] était de nouveau placée en arrêt de travail. Au terme d'une visite organisée le 24 janvier 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. La préconisation a été refusée par l'employeur. L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 24 février 2019. Au terme d'une visite de reprise organisée le 28 février 2019, le médecin du travail a repris ses préconisations initiales. Mme [E] a déposé une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à la maison départementale de l'autonomie (MDA). Mme [E] a repris son poste avant d'être placée en congés du 04 au 07 mars 2019 inclus. Puis, du 08 mars au 18 avril 2019, elle était arrêtée par son médecin traitant. Le 19 avril 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude, précisant que l'ergonome avait réalisé une seconde étude de poste le 12 avril 2019 et constaté l'inadaptation du plan de travail de Mme [E] par rapport à un client debout. Par courrier du 07 mai 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 09 août 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : ' Dire et juger que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS FORMULE GOLF à lui verser : - 46.354,32 € à titre de dommages et intérêts, - 402,89 € à titre d'indemnité de congés payés, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, y compris pour les sommes qui ne sont pas de droit. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS FORMULE GOLF le 18 janvier 2021 contre le jugement du 03 novembre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS FORMULE GOLF à verser à Mme [E] : - 46.354,32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, ' Débouté la SAS FORMULE GOLF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Mis les entiers dépens à la charge de la SAS FORMULE GOLF. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 suivant lesquelles la SAS FORMULE GOLF demande à la cour de : ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS FORMULE GOLF à verser à Mme [E] : - 46.354,32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de la SAS FORMULE GOLF, ' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers frais et dépens d'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS FORMULE GOLF à verser à Mme [E] : - 46.354,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société FORMULE GOLF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, ' Condamner la SAS FORMULE GOLF à verser à Mme [E] la somme de 402,89 € à titre d'indemnités de congés payés, ' Débouter la SAS FORMULE GOLF de toutes autres demandes plus amples ou contraires, ' Condamner la SAS FORMULE GOLF à régler à Mme [E] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour inaptitude Pour infirmation à ce titre, la SAS FORMULE GOLF soutient avoir respecté l'ensemble des préconisations du médecin du travail. Elle indique que sous l'impulsion du CHSCT, une étude des postes de travail et de la borne accueil a été effectuée avec le médecin du travail et l'ergonome afin d'améliorer les conditions de travail des salariés et prévenir tout risque lié à la santé. La société fait valoir qu'elle a entrepris des travaux d'ampleur et effectué quelques adaptations validées par la commission de sécurité de la communauté de commune et les membres du CHSCT, de sorte que l'ensemble des salariés, dont Mme [E], ont déclaré être satisfaits. Enfin, la société FORMULE GOLF affirme que les travaux et aménagements de la borne d'accueil du golf de [Localité 6] ont été effectués au cours du premier semestre 2016, que le CHSCT était pleinement associé à cet aménagement et qu'en tout état de cause, rien n'établit que l'inaptitude de Mme [E] a été prononcée en raison de l'inobservation des préconisations de la médecine du travail. Pour confirmation à ce titre, Mme [E] soutient que l'employeur, qui n'a pas contesté les préconisations du médecin du travail, n'a pas respecté celles ci et a refusé de procéder aux aménagements requis. Elle fait valoir que ce manquement de l'employeur est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'intimée indique qu'il appartient à l'employeur de prouver que les propositions et préconisations du médecin du travail ont été communiquées au CHSCT pour avis et de prouver que l'ensemble des travaux ont bien été réalisés. La salariée soutient avoir constitué un dossier auprès de la MDA afin que la société FORMULE GOLF bénéficie d'une aide financière pour effectuer les aménagements requis mais qu'elle a été licenciée avant la fin de l'instruction de son dossier. Enfin, elle indique que son dossier médical établit à lui seul et sans aucune contestation, le lien de causalité entre l'inobservation des préconisations et l'origine de son inaptitude. L'article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Conformément aux dispositions de l'article L. 4624-6 du même code, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail, même en l'absence d'avis d'inaptitude. En cas de refus de prendre en considération les recommandations du médecin du travail, l'employeur est tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Lorsque le salarié, déclaré partiellement inapte à son poste, fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur, ayant ré-affecté l'intéressé à son emploi habituel, de justifier de l'adaptation de son poste de travail ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible. Enfin, lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement, prononcé pour ce motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [E], victime d'un accident non professionnel, s'est vu notifier son licenciement aux termes d'un courrier daté du 07 mai 2019 pour 'inaptitude non professionnelle définitive' suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'occasion d'une visite du 19 avril 2019, indiquant que : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi / dans l'emploi'. La SAS FORMULE GOLF qui affirme avoir respecté l'ensemble des préconisations du médecin du travail verse aux débats les éléments suivants : - Le compte rendu de l'étude d'aménagement des postes de travail de la borne d'accueil, daté du 08 février 2013, réalisé par M. [K] [G], conseiller en prévention, comportant les propositions d'aménagement suivantes : '- Supprimer l'estrade, - Relever le plan de travail en poste assis-debout sans caisson fixe aux extrémités, - D'installer un siège surélevé avec un repose-pied intégré, - Eloigner la borne d'accueil de 5cm, - Elargir le plan de travail de 5 cm et y intégrer deux retours sur les extrémités de 40 cm' (pièce n°7) ; - Les attestations de six salariés affirmant que des travaux ont été réalisés en 2016 conformément aux recommandations de l'ergonome ; dont l'attestation de M. [V] [N], directeur de l'activité restauration au sein de la SAS BLUEGREEN et secrétaire du CHSCT, indiquant : '[...]Madame [P] [E], n'a jamais saisi le CHSCT au cours des années 2015 / 2019 pour inadaptation de son poste de travail. Que les travaux réalisés à l'accueil du golf de [Localité 6] ont bien suivi les préconisations de l'étude d'ergonomie effectué par le CHSCT en 2013, 1. En supprimant l'estrade au desk d'accueil, 2. En élargissant le passage derrière le desk d'accueil, 3. En fournissant des sièges adaptés. L'employeur a de plus fourni, au-delà des préconisations d'ergonomie, des casques / oreillettes pour diminuer les gestes d'extension.' (pièces n°8, 9, 10, 11, 12 et 13) ; - Le compte rendu de l'entretien d'évaluation du 07 avril 2018 dans lequel il est indiqué par Mme [E] : 'Je profite également de cet entretien pour remercier à qui de droit de m'avoir donné les moyens de me refaire une santé dans de bonnes conditions de travail (siège adapté et oreillette téléphonique)...' (pièce n°14) ; - Un contrat d'architecte pour travaux ayant pour objet la 'réhabilitation - extension du club house du golf de [Localité 6]', signé le 15 juin 2015, mentionnant un total de 76 311,60 euros TTC (pièce n°17) ; - Une facture de la société INSHOPS, datée du 17 septembre 2016 et signée le 29 septembre 2016, portant sur le mobilier de la borne d'accueil du golf de [Localité 6] (pièce n°21) ; - Une facture de la société PITCHIPIN, datée du 18 mai 2017, portant sur des fauteuils ergonomiques et des accessoires (pièce n°22) ; - Un courrier de la SARL INSHOPS indiquant : '[...] je vous confirme que concernant la banque d'accueil de votre boutique sur le site de [Localité 6] que nous avons réalisé en 2016, nous avons respecté scrupuleusement les règles d'ergonomie lors de sa conception et de sa réalisation inhérente à notre profession...' (pièce n°23) ; - Des photographies du poste d'accueil du golf de [Localité 6] avant les travaux, puis après les travaux réalisés en 2016 (pièces n°25 et 26) ; - Une fiche de propositions des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail réalisée le 28 février 2019, dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, indiquant : 'Pas d'avis d'aptitude délivré : reprise possible sur un poste évitant les mouvements de flexion extension répétitifs du cou soit sur son poste en l'adaptant (voir rapport ergonome de septembre 2016) ou sur un poste respectant ces préconisations nouvelle étude ergonomique possible' . Il ressort de ces éléments que si la SAS FORMULE GOLF a réalisé d'importants travaux au niveau de la borne d'accueil du golf, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne saurait s'en prévaloir dès lors que ces travaux ont été réalisés de décembre 2015 à juillet 2016, conformément à l'étude ergonomique réalisée en 2013. Or, les préconisations du médecin du travail suite à l'accident de Mme [E] sont quant à elles, datées du mois de décembre 2016, suite à l'étude ergonomique réalisée en septembre 2016. Bien que l'étude ergonomique réalisée le 30 septembre 2016 ne soit pas versée aux débats, la cour observe que l'employeur ne produit aucun élément permettant de constater que des travaux ou autres aménagements de la borne d'accueil ont été réalisés à compter de cette date. Si à compter de 2017, la SAS FORMULE GOLF a fourni une oreillette téléphonique ainsi qu'un siège ergonomique à l'ensemble des agents d'accueil, dont Mme [E], il n'en demeure pas moins que ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre l'adaptation du poste de travail de la salariée, de sorte que dès le 18 novembre 2016, le médecin du travail a adressé à l'employeur un courrier dans lequel il indiquait '[...] N'ayant pas eu de retour de votre part, pourriez-vous m'informer de la prise en compte de ces préconisations.'; qu'au terme d'une visite occasionnelle organisée le 21 décembre 2016, le médecin rappelait la nécessité d'un 'aménagement du poste comme préconisé dans l'étude ergonomique du 30/09/2016 (casque téléphonique, positionnement ordinateur et siège adaptés)', et qu'au terme d'une nouvelle visite organisée le 28 février 2019, il a vainement réitéré sa proposition d'aménagement conformément au rapport ergonomique du 30 septembre 2016. Dans ces conditions et dès lors que la SAS FORMULE GOLF ne justifie aucunement de l'adaptation du poste de travail de Mme [E] ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible, il est objectivement établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La persistance des manquements de la SAS FORMULE GOLF est d'autant plus fautive dès lors qu'il résulte du dossier médical de santé au travail de Mme [E] qu'au cours d'un rendez-vous organisé le 05 avril 2019 avec le directeur du golf, le médecin du travail lui a rappelé que 'l'employeur doit appliquer les préconisations médicales ou doit faire connaître au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite'. Au terme de la dernière visite organisée le 19 avril 2019 et ayant conduit à un avis d'inaptitude de la salariée, le médecin du travail a indiqué que 'l'ergonome a fait de nouveau l'étude de poste le 12/04/2019 : même constat que la précédente EP : la hauteur sous le guichet est trop basse pour y positionner les 2 écrans informatiques ne laissant que 25 cm pour l'utilisation du clavier : écran trop près pour l'opérateur [...] + hauteur du plan de travail trop bas 73 cm par rapport au client debout.' (pièce n°27 salariée). Il en résulte qu'un lien de causalité est objectivement établi de sorte que le refus persistant de l'employeur de se conformer aux préconisations émises dès le 21 décembre 2016 par le médecin du travail, est à l'origine de l'inaptitude constatée le 19 avril 2019 ayant conduit au licenciement de Mme [E]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Vannes a jugé que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] est fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. Au regard de l'ancienneté de Mme [E] (29 ans et 4 mois), de son âge lors de la rupture (57 ans), de sa situation postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut (1.822,73 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 46.354,32 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de congés payés Pour infirmation du jugement sur ce point, Mme [E] soutient que le fait que l'employeur lui impose des congés payés lui cause un préjudice dès lors que ces jours ont été déduits de son indemnité de congés payés. Pour confirmation du jugement, la société FORMULE GOLF soutient que la demande de la salariée est infondée et que les congés payés n'ont pas été déduits. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS FORMULE GOLF a imposé à Mme [E] des congés du 04 au 10 mars 2019, suite à la visite médicale organisée le 28 février 2018. Il ressort d'ailleurs expressément du bulletin de salaire du mois d'avril 2018, que ces congés ont fait l'objet d'un décompte de sorte qu'il est indiqué dans l'encadré relatif aux jours de congés payés : 'CP Acquis pris 4,00'. Il résulte des précédents développements qu'à défaut d'effectuer les aménagements préconisés par le médecin du travail, l'employeur a imposé quatre jours de congés à Mme [E]. Dans ces conditions, la salariée est en droit de solliciter un rappel de salaire à titre d'indemnité de congés payés imposés par l'employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SAS FORMULE GOLF sera condamnée au paiement de la somme de 402,89 € bruts à titre d'indemnité de congés payés. Sur le remboursement des indemnités de chômage Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS FORMULE GOLF à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [E] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS FORMULE GOLF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [E] une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. * * * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [E] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés. Statuant à nouveau de ce seul chef et y additant, CONDAMNE la SAS FORMULE GOLF à verser à Mme [P] [E] la somme de 402,89 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; CONDAMNE la SAS FORMULE GOLF à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [P] [E] dans la limite de trois mois d'indemnités ; DÉBOUTE la SAS FORMULE GOLF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FORMULE GOLF à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FORMULE GOLF aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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