Tribunal judiciaire de Marseille, 19 juin 2026, 25/02439
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • désistement • provision • référé • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/02439
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 19 juin 2026, n° 25/02439
- Identifiant Judilibre :6a358e78cdc6046d47f9b08f
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAHI Michaël du Cabinet LEVY DRAHI AVOCATS
Parties défenderesses
MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
défendu(e) par FLEURENTDIDIER Chloé du CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIESDESNOIX Emeric
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/02439 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6O5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 05.06.26
À
- Me Michaël DRAHI
- Me Chloé FLEURENTDIDIER
EXPOSE DU LITIGE
[B] [O] expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 19 avril 2025, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [L] [W] et assuré auprès de la MAIF l'ayant percuté par l'arrière.
[B] [O] indique avoir été blessée en particulier avoir subi un traumatisme du rachis cervical.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, [B] [O] a assigné la MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d'expertise et d'obtenir une provision de 6 000 € à valoir sur ses préjudices outre 1 590 € à titre de provision ad litem et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAIF a conclu le 15/10/2025 (envoi RPVA) au rejet de toutes les demandes provisionnelles, s'en rapportant quant à la demande d'expertise. Plusieurs renvois ont été accordés, pour échanges entre les parties puis en vue d'une transaction.
A l'audience du 10/04/2026, [B] [O] s'est désistée de sa demande, indiquant souhaiter poursuivre les démarches amiables avec sa propre compagnie d'assurance.
La MAIF a accepté la demande de désistement mais indiqué maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du cpc.
La CPAM n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur le désistement L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister, de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 394 précise que « le désistement est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, la MAIF accepte le désistement et la CPAM n'a pas conclu. Il y a lieu de constater le désistement de [B] [O]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [B] [O], qui se désiste de sa demande conservera la charge des dépens de la présente procédure. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la MAIF a développé des conclusions, s'est fait représenter aux 6 audiences qui se sont tenues et souligne à juste titre que [B] [O] a engagé une procédure judiciaire sans aucune démarche amiable préalable moins de trois mois après l'accident. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la MAIF formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.PAR CES MOTIFS
, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS le désistement d'instance de [B] [O] ; CONDAMNONS [B] [O] à payer à la MAIF la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de [B] [O] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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