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Tribunal judiciaire de Tours, 19 juin 2026, 25/03640

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
VAL TOURAINE HABITAT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RC 25/03640 DÉCISION CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT ET : [C] [F] [L] [Y] Débats à l'audience du 19 Février 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme à [Localité 1] Habitat - copie certifiée conforme à M. [L] [Y] - copie certifiée conforme à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TENUE le 19 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et progée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l'Habitat (anciennement dénommée OPAC d'[Localité 2] et [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [G] [K], chargée de recouvrement à VAL TOURAINE HABITAT, et munie d'un pouvoir régulier, D'une Part ; ET : Monsieur [C] [F] [L] [Y], né le 05 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, l'OPH VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [C] [L] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 470,72 euros et 60,92 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 28 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de l'OPH VAL TOURAINE HABITAT à M. [C] [L] [Y]. Il portait sur la somme en principal de 1 585,33 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 26 mars 2025. Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 7 août 2025, l'OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [C] [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [C] [L] [Y] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution ; - Ordonner que faute pour M. [C] [L] [Y] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - Condamner M. [C] [L] [Y] au paiement de la somme de 2 008,38 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ; - Condamner M. [C] [L] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ; - Condamner M. [C] [L] [Y] au paiement de la somme de 300 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] [L] [Y] au paiement de tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026. L'OPH VAL TOURAINE HABITAT, représenté par Madame [G] [K], dûment munie d'un pouvoir, a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 3 944,36 euros, incluant l'échéance du mois de janvier 2026. Le dernier règlement intervenu étant de 200 euros en janvier 2026 pour un loyer dû de 591,85 euros. M. [C] [L] [Y], comparant, reconnaît le montant de sa dette. Il explique avoir perdu son travail suite à l'incendie de son véhicule. Sa situation s'est aggravée par le décès de son père, M. [L] [Y] n'ayant pas de famille en France. Il fait état de la présence de moisissures dans son logement. Il expose percevoir 800 euros d'allocations chômage, ne pas percevoir d'APL et avoir une fille qui n'est pas à charge. Il sollicite des délais de paiement. La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que M. [C] [L] [Y] vit seul sans personne à charge. Il perçoit 1 100 euros d'allocations chômage et 61,00 euros d'aides sociales, tandis que ses charges sont évaluées à 1 409 euros par mois. L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande * Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 23 juillet 2024. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. * Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 8 août 2025 soit plus de six semaines avant l'audience du 19 février 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. Sur les demandes principales * Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2025, pour la somme en principal de 1 585,33 euros. Bien qu'il mentionne un délai de six semaines, ce commandement vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, si bien que conformément aux stipulations contractuelles le locataire a bénéficié en réalité d'un délai de deux mois pour apurer sa dette. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n'ayant réglé que la somme de 1 391,88 euros au cours de cette période, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2025. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 29 mai 2025. * Sur l'indemnité d'occupation M. [C] [L] [Y] reste redevable des loyers jusqu'au 28 mai 2025 et à compter du 29 mai 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité de d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 586,61 euros. * Sur l'expulsion du locataire Au vu du relevé de compte produit, Monsieur [L] [Y] n'a pas repris le paiement des loyers et charges courants avant l'audience de sorte qu'il ne peut bénéficier de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire. En conséquence, le contrat de bail est résilié à compter du 29 mai 2025, et il convient d'ordonner l'expulsion de M. [C] [L] [Y] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef. * Sur le montant de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. *** En l'espèce, l'OPH VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Ce décompte, arrêté au 09 février 2026 évalue la dette locative à la somme de 3 944,36 euros, déduction faite des frais d'huissier. M. [C] [L] [Y] ne conteste pas le principe de la dette ni son montant. La dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés concernant le local à usage d'habitation s'élève donc à 3 944,36 euros, échéance du mois de janvier 2026 inclus. Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. * Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. *** Le diagnostic social et financier fait apparaître que M. [C] [L] [Y] perçoit 1 100 euros d'allocations chômage auxquelles s'ajoutent 61 euros de prime d'activité. Il a fait état d'une pension alimentaire de 100 euros, outre 100 euros au titre de frais de scolarité et de garde et ainsi que de 370 euros au titre d'impôts et taxe, sans que les justificatifs de ces sommes ne soient produits. Son loyer courant est de 591,85 euros. Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois, à hauteur de 50 euros par mois, la dernière mensualité, plus élevée, devant solder la dette. * Sur les demandes accessoires M. [C] [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Ma situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2021 entre OPH VAL TOURAINE HABITAT, d'une part, et M. [C] [L] [Y], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 mai 2025 ; DIT que M. [C] [L] [Y] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 5], appartement [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [C] [L] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [C] [L] [Y] à payer à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 591,85 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE M. [C] [L] [Y] à verser à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (3 944,36 euros), terme du mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [C] [L] [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de CINQUANTE EUROS (50 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [C] [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 et de la présente assignation ; DÉBOUTE l'OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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