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Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2023, 2223971

Mots clés
requête • recours • saisie • production • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
19 janvier 2023
Autorité nationale des jeux
25 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2223971
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 19 janv. 2023, n° 2223971
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Autorité nationale des jeux, 25 juillet 2022
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lever l'interdiction volontaire de jeux prononcée, à sa demande, par l'Autorité nationale des jeux le 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Mme B demande au tribunal de lever l'interdiction volontaire de jeux prononcée, à sa demande, par l'Autorité nationale des jeux le 25 juillet 2022. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur ni de se substituer aux administrations compétentes. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juillet 2022, Mme B se borne à soutenir que sa demande d'interdiction de jeux formulée auprès de l'Agence nationale des jeux a procédé d'une action irréfléchie de sa part. Cet unique moyen n'est toutefois assorti d'aucun élément précis et est en tout état de cause inopérant. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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