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Cour d'appel de Rouen, 13 juin 2024, 22/02529

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Rouen
18 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02529
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 13 juin 2024, n° 22/02529
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rouen, 18 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :666bde4f4f86b00008118106
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE CAAB

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Texte intégral

N° RG 22/02529 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEPN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET

DU 13 JUIN 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 18 Juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DE RIJKE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [S] a été engagé par la Sarl De Rijke Normandie en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par requête du 4 juin 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant le non-respect des temps de repos et des temps de travail et la violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : condamné la société la Sarl De Rijke Normandie à payer à M. [S] les sommes suivantes : indemnisation des repos compensateurs année 2015 : 244,32 euros année 2016 : 83,20 euros dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail journalier : 1 350 euros dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire : 250 euros dommages et intérêts pour non-respect du travail de nuit : 7 500 euros dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien : 250 euros dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite : 550 euros dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros débouté M. [S] en sa demande de 76,07 euros pour l'acquisition d'un logiciel débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société aux entiers dépens de l'instance ordonné l'exécution provisoire sur ce qu'elle est de droit. Le 27 juillet 2022, la Sarl de Rijke Normandie a interjeté appel limité de ce jugement à l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande pour l'acquisition d'un logiciel. Par conclusions signifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl de Rijke Normandie demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes Subsidiairement, fixer à 2 000 euros les dommages et intérêts dus pour violation de la réglementation relative à la durée du travail et à l'obligation de sécurité et débouter le salarié du surplus de ses demandes, fins et conclusions condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance confirmer le jugement pour le surplus Y ajoutant condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamner la Sarl De Rijke Normandie à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la disposition du jugement déféré déboutant le salarié de sa demande au titre de la prise en charge de l'achat d'un logiciel n'est pas déférée à la cour. I - Sur le non-respect des durées de travail En application de la réglementation européenne et des dispositions internes intégrées dans le code des transports, pour les entreprises de transport routier de marchandises, la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant est de 12 heures ; la durée maximale hebdomadaire de temps de service est de 56 heures pour le personnel roulant marchandises grands routiers/longue distance sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre et 918 heures par quadrimestre ; la durée quotidienne de repos est de 11 heures sous réserve des réductions prévues à l'article R.3312-53; néanmoins, il ne peut y avoir repos quotidien réduit plus de trois fois par semaine ; la durée de repos hebdomadaire est de 45 heures sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement CE n°561/2006 ; la durée maximale quotidienne de temps de conduite est de 9 heures, avec deux fois par semaine, la possibilité d'atteindre 10 heures ; après un temps de conduite de 4h30, un conducteur doit observer une pause ininterrompue d'au moins quarante cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa. S'agissant du travail de nuit, il est défini par l'accord collectif national du 14 novembre 2001 comme étant celui effectué entre 21 heures et 6 heures. La durée quotidienne de travail d'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder 10 heures lorsque ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. En l'espèce, à l'appui de ses demandes, le salarié verse au débat les décomptes conducteur pour les années 2015 à 2017, ainsi que des relevés d'infractions pour 2016 et 2017établis à partir de l'enregistrement de ses temps de travail, non remis en cause par l'employeur. I-1- temps de travail journalier Selon les éléments non discutés produits par le salarié, 27 infractions ont été commises en 2016 et 2017 pour des temps de dépassement compris entre 1 et 1h19 minutes. Le préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros dès lors que plusieurs dépassements sont inférieurs à 10 minutes. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. I-2- temps de travail hebdomadaire Cinq infractions ont été commises de ce chef, ce qui a causé un préjudice au salarié dont la réparation a été justement appréciée par les premiers juges. I-3- travail de nuit 150 infractions ont été constatées à ce titre et le préjudice en résultant a été justement évalué. I-4- temps de repos quotidien L'examen du décompte conducteur révèle qu'à deux reprises, le salarié a eu un repos quotidien inférieur à 9 heures et à trois reprises, plus de trois repos quotidiens réduits sur une semaine. Le préjudice en résultant a été justement apprécié. I-5- temps de conduite L'examen des pièces produites montre que le salarié a dépassé les temps de conduite à 1 reprise en 2016 et 2017 et que les temps de pause obligatoire au-delà de 4h30 de conduite n'ont pas été respectés à 10 reprises, justifiant l'indemnisation allouée en première instance. II - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place une organisation permettant de respecter les réglementations en terme de durée de travail et de repos alors qu'il avait régulièrement connaissance des relevés d'heures et avait donc la possibilité d'adapter les plannings et feuilles de route des chauffeurs, ce qui a un impact sur l'état de santé de salariés confrontés à une charge de travail accrue en étant sur la route toute la journée, ce sans que le classement sans suite par le Parquet, auquel la cour n'est pas liée, n'exonère la société de ses responsabilités, faisant observer que celle-ci ne saurait invoquer ni la complexité de la réglementation, ni la responsabilité des chauffeurs, et que c'est de manière volontaire qu'elle met les chauffeurs en situation d'infractions dans un but d'optimisation et de rentabilité. L'employeur s'oppose aux demandes aux motifs que : - qu'à la suite du contrôle de l'inspection du travail portant sur la période du 1er mai au 31 août 2015 dont une partie des infractions constatées n'ont pas été retenues, le parquet a délivré un avis de classement le 18 juin 2019, - en grande partie, les infractions sont générées par les conducteurs sans aucune obligation de travail de l'employeur, ce qu'a constaté M. [H] [G], expert, lequel a aussi relevé un niveau de respect des différentes réglementations applicables satisfaisant, - des mesures ont été engagées à tous les niveaux au sein de l'entreprise pour permettre une diminution impressionnante des non-respects involontaires des règles sur la durée du travail. Subsidiairement, il sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000 euros. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation. La complexité de la réglementation applicable, le contrôle de l'inspection du travail en 2015 et les échanges qui ont suivi, lequel ne porte pas sur les infractions évoquées au cours de l'année 2016, l'avis de classement sans suite du procureur de la République de Rouen du 18 juin 2019 pour les infractions aux conditions de travail, lequel ne lie pas la cour, l'intervention en 2016 de M. [G] en qualité de conseil expert ne sauraient exonérer l'employeur de sa responsabilité au vu des nouvelles infractions établies, dont il ne peut davantage s'exonérer en invoquant l'attitude du salarié qui gère son temps dans la journée dans le respect des conditions réglementaires qu'il connaît mais aussi en fonction de ses propres impératifs organisationnels personnels, dès lors que dans le cadre de son pouvoir de direction, il incombe à l'employeur de veiller au respect par ses salariés de la réglementation en vigueur et que pour ce faire, il dispose de manière permanente du contrôle des rythmes de travail du salarié par la voie des données de la carte conducteur à laquelle il a accès et, force est de constater, qu'en dépit de cette connaissance, aucune mesure de rappels de la réglementation applicable n'a été prise alors que les infractions ont couru sur deux années. Ainsi, en ne prenant pas les mesures nécessaires et suffisantes pour prévenir les manquements aux règles relatives au temps de travail et de repos des salariés, ce qui a des incidences certaines en terme de sécurité et de santé, la Sarl De Rijke Normandie a manqué à son obligation de sécurité. Compte tenu du nombre d'infractions commises sur deux années, parfois pour des dépassements minimes, en l'absence de plus amples éléments pour établir les incidences des manquements répétés, alors que le salarié a déjà obtenu une indemnité par infraction constatée, le préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. III - Sur les repos compensateurs obligatoires S'agissant de la réglementation applicable en matière de repos compensateur, les salariés du personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient, comme le permettait l'article L.212-18 du code du travail et le permet, depuis le 1er décembre 2010, l'article L.1321-2 du code des transports, d'un régime particulier. Le décret 2005-306 du 31 mars 2005 en son article 5 5°a instauré les dispositions suivantes : Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à [...]. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Le 1er juin 2006, la société a conclu un accord d'entreprise entré en vigueur le 1er janvier de l'année, prévoyant qu'il avait pour objet de mettre fin à l'usage alors applicable dans l'entreprise, impliquant l'attribution pour une année entière travaillée de 80 heures de repos compensateur, et d'appliquer à l'avenir les règles légales et réglementaires en vigueur à ce jour, telles qu'elles résultent du décret n°2005-306 du 31/3/2005. Ainsi, en application de ce texte, le droit au repos compensateur est fixé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées au trimestre civil, comme suit : 1 jour à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire, 1,5 jours de la 80ème heure jusqu'à la 108 ème, 2,5 jours au-delà. Les heures supplémentaires sont celles travaillées, chaque trimestre, au-delà de 559 heures pour les grands routiers et 507 heures pour les autres roulants. Ce décret a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2006 pour des raisons de forme mais le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 a repris les dispositions précitées et ce dispositif a été intégré à l'article R.3312-48 du Code des transports. Le salarié, à la suite de la décision rendue par la présente cour le 19 décembre 2019 qui a considéré qu'il fallait retenir le calcul des repos compensateurs tels que prévus par le décret du 4 janvier 2007, estime qu'il lui est dû la somme de 244,32 euros au titre de l'année 2016 et 83,20 euros au titre de l'année 2015. La Sarl De Rijke Normandie soutient qu'il convient de déduire la journée de solidarité des demandes du salarié, et que faisant toujours partie de l'effectif de l'entreprise, il pourra demander à bénéficier de son repos compensateur en nature. Les parties s'accordent sur le mode de calcul des repos compensateurs. Il résulte de l'accord d'entreprise portant détermination de la journée de solidarité du 24 mai 2011 que la cette journée comptant pour 7 heures doit être compensée sur le temps disponible dans l'ordre qui suit : - RTT - repos compensateur dans les conditions suivantes : Tous les salariés qui justifient du nombre d'heures nécessaires se verront décomptés 7 heures sur le mois de mai en compensation de la journée de solidarité. La déduction ne pourra être réalisée que sur des temps acquis au mois de mai. Aucun décompte négatif ne sera autorisé. Pour le personnel roulant qui ne dispose pas de 7 heures de RC au mois de mai, la compensation de la journée de solidarité sera effective sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du minimum contractuel (186h, 200h). Dans le cas où il n'y a pas assez d'heures supplémentaires en mai, la compensation sera effectuée également sur les mois suivants jusqu'à concurrence de 7 heures. Dans tous les cas, la compensation devra avoir été effectuée avant le mois d'octobre de la même année. En mai 2015, le salarié avait acquis 1,5 jours de repos compensateur, de sorte qu'il y a lieu de déduire une journée au titre de la journée de solidarité. Ainsi, son solde de repos compensateur s'établit à 2 jours pour l'année, qu'il convient d'indemniser, peu important que le salarié soit toujours salarié de l'entreprise. Aussi, il lui est dû à ce titre la somme de 162,88 euros, la cour infirmant ainsi le jugement déféré. En mai 2016, le salarié avait acquis 1 jour de repos compensateur et dès lors, après déduction de la journée de solidarité, rien ne lui est dû à ce titre. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la Sarl De Rijke Normandie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts au titre du dépassement de temps de travail journalier, du manquement à l'obligation de sécurité et de la somme due au titre des repos compensateurs ; Statuant à nouveau : Condamne la Sarl De Rijke Normandie à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes : - dépassement du temps de travail journalier : 1 000 euros - manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 euros - repos compensateur 2015 : 162,88 euros Déboute M. [J] [S] de sa demande au titre des repos compensateurs de 2016 ; Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Sarl De Rijke Normandie aux entiers dépens d'appel ; Condamne la Sarl De Rijke Normandie à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la Sarl De Rijke Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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