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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, 2026R00651

Mots clés
sci • qualités • société • référé • redressement • renvoi • bourse • condamnation • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SCI NEWCO
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SAS GAZ DE BORDEAUX

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00651 - 2026R00708 SAS GAZ DE BORDEAUX C/ SCI NEWCO [C] ΕT SAS GAZ DE BORDEAUX C/ [Q] [T] [V] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SCI NEWCO [C]) Affaire n° RGP 2026R00651 DEMANDERESSE ◊ SAS [Z] DE BORDEAUX, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [E], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEIL, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SCI NEWCO [C], [Adresse 3], Comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Affaire n° RGP 2026R00708 DEMANDERESSE ◊ SAS GAZ DE BORDEAUX, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [E], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEIL, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEURS Maître [T] [V], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI NEWCO [C], [Adresse 5], SELARL AJILINK VIGREUX, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SCI NEWCO [C], [Adresse 6], Comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. Par assignation en date du 24 février 2026, la SAS GAZ DE BORDEAUX qui soutient que la SCI NEWCO [C] n'aurait pas réglé les factures de founiture de gaz, l'a faite citer à comparaître, devant nous. Cette procédure est enregistée sous le n° RGP 2026R00651. La SCI NEWCO [C] a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] [V] a été désigné ès qualités de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJILINK VIGREUX, ès qualités d'Administrateur Judiciaire Par assignation en date du 22 mai 2026, la SAS GAZ DE BORDEAUX a fait citer à comparaître la SCI NEWCO [C], Maître [T] [V], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI NEWCO [C] et la SELARL AJILINK VIGREUX, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SCI NEWCO [C], devant nous. Cette procédure est enregistée sous le n° RGP 2026R00708. A la barre ; La société GAZ DE BORDEAUX SASU se présente et nous demande de : Vu les articles 367 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2026R00651 et RG 2026R00708. CONSTATER que l'instance introduite par la SAS GAZ DE BORDEAUX a été régulièrement reprise à la suite du jugement de redressement judiciaire de la SCI NEWCO [C]. RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux statuant au fond, conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile. RESEVER les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI NEWCO [C], Maître [T] [V], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI NEWCO [C] et la SELARL AJILINK VIGREUX, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SCI NEWCO [C], se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de Commerce, Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, DECLARER irrecevable l'action et les demandes de la SAS GAZ DE BORDEAUX. DIRE n'y avoir lieu à référé. DEBOUTER la SAS GAZ DE BORDEAUX de sa demande de renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond. DIRE n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS GAZ DE BORDEAUX aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous dirons à titre liminaire qu'il conviendra, pour une bonne administration de la justice, de joindre sous le n° 2026R00651, les affaires enrôlées sous les numéros 2026R00651 et 2026R00708. Nous relèverons que la demanderesse, lors de son dernier dispositif, ne demande pas de fixation de créance au passif mais demande simplement que la procédure engagée soit renvoyée au fond conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile. Nous rappellerons les dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond…… ». La SAS GAZ DE BORDEAUX ne démontre pas l'urgence qu'il y a à récouvrer sa créance et qui justifierait un renvoi au fond en application de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile. Nous débouterons en conséquence la SAS GAZ DE BORDEAUX de sa demande tendant à voir renvoyer l'affaire au fond. La société GAZ DE BORDEAUX SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, JOIGNONS sous le n° 2026R00651 les affaires enrôlées sous les numéros 2026R00651 et 2026R00708. DEBOUTONS la SAS GAZ DE BORDEAUX de sa demande tendant à voir renvoyer l'affaire au fond. CONDAMNONS la SAS GAZ DE BORDEAUX aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,49 € Dont T.V.A : 11,25 €.

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