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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 2 février 1999, 95LY00672

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • preemption et reserves foncieres • droits de preemption • droit de preemption urbain • société • préemption

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2 février 1999
Tribunal administratif de Lyon
25 janvier 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    95LY00672
  • Rapporteur public :
    M. VESLIN
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 2 févr. 1999, 95LY00672
  • Rapporteur : M. QUENCEZ
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L213-7
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007460666
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Résumé

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Partie appelante
SARL compagnie générale du bâtiment

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Texte intégral

Vu, enregistrés les 20 avril et 20 juin 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE, représentée par son maire, par Me VIANES, avocat ; La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 25 janvier 1995 qui a annulé la délibération du 28 juin 1994 par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur l'immeuble dit 'Le X... Norbert'' ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SARL compagnie générale du bâtiment(CGB) devant le tribunal ; Vu enregistré le 12 décembre 1995, le mémoire présenté pour la Société CGB par Me Y... avocat ; La Société CGB demande à la cour de rejeter la requête de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE et de la condamner à payer une somme de 7.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me VIANES, avocat de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement

Sur la

recevabilité de la demande de la société 'Compagnie générale du bâtiment : Considérant qu'à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Lyon et à la date à laquelle le tribunal a statué, la société CGB n'était pas dissoute ; qu'ainsi et en tout état de cause, la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE, qui est appelante, n'est pas fondée à soutenir que la demande de cette société était irrecevable ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Antonia Z... agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres copropriétaires des murs d'un immeuble à usage de restaurant -bar -hôtel sis à CHATILLON SUR CHALARONNE a signé le 18 février 1994, en qualité de vendeur, un document intitulé compromis de vente dans lequel elle s'engageait, sous conditions suspensives, à vendre à la SARL CGB cet immeuble ; que le notaire des vendeurs en transmettant l'original de ce compromis au notaire du preneur a subordonné la signature du preneur au règlement des loyers des années 1993 et 1994 jusqu'alors impayés ; que le preneur disposait, aux termes du courrier adressé par l'avocat des vendeurs le 30 mars 1994 d'un délai allant jusqu'au 30 septembre 1994 pour payer ces loyers et charges et régulariser ainsi sa signature ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mandataire de la société aurait irrégulièrement signé une copie de ce compromis alors que les conditions précitées n'étaient pas remplies au 1 août 1994, date à laquelle la Société CGB a saisi le tribunal administratif de LYON en demandant l'annulation de la délibération du 28 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de CHATILLON SUR CHALARONNE a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien, l'engagement pris par les vendeurs à l'égard de cette société conférait à cette dernière un intérêt lui donnant qualité pour contester l'exercice par la commune du droit de préemption sur ce bien ; Sur la légalité de la délibération du 28 juin 1994 : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption institués par le chapitre 3 du livre II du code de l'urbanisme constitue jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire ; que notamment les dispositions de l'article L.213-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles: "A défaut d'accord sur le prix tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien peut ultérieurement retirer son offre" n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à une rétractation antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption ; Considérant que le 30 mai 1994, le cabinet d'urbanisme REYNARD a envoyé à la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE une déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble précité ; que par une lettre recommandée reçue par la commune le 17 juin 1994, ce cabinet a demandé que cette déclaration soit considérée comme nulle et non avenue ; que compte tenu de cette rétractation, qui faisait obstacle à ce que la commune puisse être encore regardée comme régulièrement saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner, cette collectivité, en décidant par une délibération du 28 juin 1994 d'exercer son droit de préemption sur ce bien, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le jugement attaqué de cette délibération ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE étant partie perdante, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la Société CGB à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en revanche qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE à payer à la société "compagnie générale du bâtiment " une somme de 5.000 francs ;

Article 1er

: La requête de la commune de CHATILLON SUR CHALARONNE est rejetée. Article 2 : La commune de CHATILLON SUR CHALARONNE est condamnée à verser la somme de 5.000 francs à la société "compagnie générale du bâtiment".

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