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Tribunal administratif de Nîmes, 12 juin 2024, 2401266

Mots clés
requête • désistement • production • maire • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2401266
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 12 juin 2024, n° 2401266
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Lézan refuse de lui communiquer les actes notariés de d'acquisition des parcelles AL 69, 74, 75 acquises avant le début des travaux sur la route d'Anduze au début de l'année 2018 et le dossier intégral de l'installation du poste de refoulement chemin du moulin à vent, 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités. Mme A a produit des mémoires et des pièces en date des 2, 3, 6, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 avril ; 1er, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mai ; 4, 11 et 12 juin 2024. Par un courrier du 17 avril 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et a été informée de ce que, d'une part, les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et il n'y serait pas statué, conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, et, d'autre part, à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête ou de ses conclusions incidentes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 17 avril 2024, dont elle n'a pas accusé réception, à présenter un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. 3. Mme A a produit un mémoire récapitulatif commun aux instances 2400042, 2400067, 2400068, 2400339, 2400340, 2401265 et 2401266, enregistré au greffe du tribunal le 13 mai 2024, aux termes duquel, d'une part, elle s'est abstenue de reprendre ses écritures initiales, qui doivent dès lors être réputées abandonnées et d'autre part, elle fait état des contentieux l'opposant à la commune de Lézan sans formuler de conclusions. Un tel mémoire, ne saurait présenter le caractère d'un mémoire récapitulatif au sens des dispositions citées au point 1. Si Mme A a produit d'autres mémoires, postérieurement à ce récapitulatif, ils ne prennent toujours pas le soin de se rapporter au litige initialement présenté devant le tribunal. Dans ces conditions, Mme A ne peut qu'être réputée s'être désistée des conclusions qu'elle a présentées. Il y lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401266 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 12 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401266

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