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Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2025, 2406230

Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • maire • réhabilitation • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2406230
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 10 févr. 2025, n° 2406230
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Gresse-en-Vercors a délivré un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment communal. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, M. A se borne à affirmer que le permis de construire délivré est " largement contesté " sans plus de précision, et que contrairement à ce qui a pu être entendu le projet ne lui semble pas avoir été " mis de côté " par la commune. Il n'assortit ainsi sa requête d'aucun moyen suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé de moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 15 août 2024 et qui a donc expiré le 16 octobre 2024. 3. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 10 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406230

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