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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mars 2005, 02-30.858

Mots clés
société • contrat • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mars 2005
Cour d'appel de Paris
23 mai 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Société de travaux et de route francilienne

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X..., chef de chantier employé par la Société de travaux et de route francilienne (STRF), a été victime d'un accident mortel de la circulation entre le 16 juin 1999, 23 h 00, et le 17 juin 1999, 4 h 20, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule loué pour le compte de son employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 mai 2002) d'avoir rejeté la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme un accident du travail celui survenu à l'occasion du travail ; que la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que M. X... avait loué à la société Loc'atous, en exécution de son contrat de travail, un véhicule qu'il devait échanger à l'agence située à Etampes contre un véhicule de taille plus importante, le 16 juin 1999 au soir ou le 17 juin suivant au matin, afin de conduire, à cette même date, les ouvriers de son employeur sur un chantier et, d'autre part, qu'il avait toute latitude pour organiser l'échange des véhicules avec la société Loc'atous ;

qu'en décidant

cependant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X... entre 23 heures le 16 juin 1999 et 4 heures 20 le 17 juin suivant ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'accident était survenu à l'occasion du travail et, partant, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité social ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait toute latitude pour organiser l'échange des véhicules sans aucune obligation imposée par son employeur pour y procéder le matin du 17 juin 1999 et que le détour effectué par lui n'était justifié ni par les nécessités essentielles de la vie courante, ni par l'exécution de son travail, la cour d'appel a estimé que l'accident litigieux n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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