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Cour d'appel de Dijon, 2 octobre 2025, 25/00170

Portée importante
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2 octobre 2025
Tribunal de Dijon
26 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TUPINIER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TUPINIER Alexis

Suggestions de l'IA

Texte intégral

[V] [L] C/ Etablissement Public CHS [5] Expédition délivrées par télécopie le 02 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025 N° N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXAP APPELANT : Monsieur [V] [L] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, intervant au titre de la permance INTIMEE : Etablissement Public CHS [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait des réquisitions écrites, DÉBATS : audience publique du 02 Octobre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

: Vu l'ordonnance du 26 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [L]. Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Maître Alex Tupinier par message RPVA reçu au greffe le 29 septembre 2025. La cour a été avisée par l'établissement de soins le 30 septembre 2025 d'une décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé [5] de levée de la mesure de soins psychiatriques le 30 septembre 2025 de M. [L], suite la demande présentée par sa mère Mme [M] [B]. A l'audience du 2 octobre 2025, M. [L] n'a pas comparu et a été représenté par son conseil, pour constater que l'appel est devenu sans objet. Le Ministère Public a requis par conclusions écrites qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il sera constaté que l'appel de M. [L] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS

: Constate que l'appel de M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2025 est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement le 30 septembre 2025, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

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