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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 septembre 2025, 25DA01701

Mots clés
requête • harcèlement • irrecevabilité • réparation • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
24 septembre 2025
Tribunal administratif d'Amiens
6 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    25DA01701
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 24 sept. 2025, 25DA01701
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2025
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER & ASSOCIES
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Guise à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Par un jugement no 23001853 du 6 juin 2025, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Guise à verser à Mme B, d'une part, une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la commune de Guise, représentée par Me Marc Antonini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été mis à la disposition de la commune de Guise, par la voie de l'application informatique Télérecours, le jeudi 5 juin 2025. La commune doit être regardée, en l'absence de consultation de sa part, en avoir eu communication le lundi 9 juin suivant. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 septembre 2025, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Guise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guise. Fait à Douai le 24 septembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°25DA01701

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