Conseil d'État, 8 juin 1998, 159868
Mots clés
police administrative • police generale • circulation et stationnement • reglementation de la circulation • pouvoir • maire • syndicat • requête • rapport • saisine • siège
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 juin 1998
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
10 mai 1994
Maire de Leynhac
14 février 1993
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :159868
- Rapporteur public :Mme Pécresse
- Référence abrégée : CE, 8 juin 1998, n° 159868
- Rapporteur : M. Keller
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Leynhac, 14 février 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007991731
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 juin 1998
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
10 mai 1994
Maire de Leynhac
14 février 1993
Résumé
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Partie demanderesse
ASSOCIATION "CLUB A.D.R"
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", représentée par son président en exercice M. X..., dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1993 par lequel le maire de Leynhac a réglementé à compter du 17 février 1993 l'utilisation par des véhicules 4 X 4 des chemins ruraux de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 1993 du maire de Leynhac ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant que dans les statuts de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", en vigueur lors de la saisine par son président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, aucune stipulation ne confiait au président ou au bureau de l'association le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que, dans ces conditions, seule une délibération de l'assemblée générale de ladite association pouvait autoriser le président à introduire une demande devant le tribunal administratif ; que le président de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" n'a justifié, en dépit des demandes qui lui ont été adressées par le tribunal administratif par courriers en date des 16 février et 9 mars 1994 d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant ce tribunal ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande présentée au nom de l'association ; qu'il s'ensuit que ladite association n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mai 1994 ;Article 1er
: La requête de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", à la commune de Leynhac et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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