Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 23-84.793
Mots clés
pourvoi • confiscation • produits • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 2024
Cour de cassation
18 octobre 2023
Cour d'appel de Pau
29 juin 2023
Tribunal correctionnel
12 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-84.793
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-84.793
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal correctionnel, 12 décembre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR00266
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000049261569
- Identifiant Judilibre :65e81612a743ca0008c68d11
- Président : M. Bonnal (président)
- Avocat général : M. Bougy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 2024
Cour de cassation
18 octobre 2023
Cour d'appel de Pau
29 juin 2023
Tribunal correctionnel
12 décembre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
N° S 23-84.793 F-D
N° 00266
GM
6 MARS 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, pour usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 600 euros avec sursis et une confiscation.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [P] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention et usage illicites de stupéfiants. 3. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal correctionnel l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et une confiscation. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision, ainsi que, à titre incident, le ministère public.Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.Sur le premier moyen
, pris en sa première brancheEnoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution et demande à la Cour de cassation de tirer les conséquences de l'inconstitutionnalité des dispositions visées par les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur.Réponse de la Cour
7. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur, portant sur les articles 222-37 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique et 495-17 du code de procédure pénale. 8. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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