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Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 septembre 2026, 25/00125

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • immobilier • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 septembre 2026
Cour d'appel de Toulouse
12 mai 2026
Cour d'appel de Toulouse
13 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAS Laurie

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Texte intégral

Minute N° : 26/82 DOSSIER N° : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJD6 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l'Exécution, compétent territorialement en application de l'article R 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l'organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE Après débats et plaidoiries, à l'audience du 25 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [J] [U] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS ELEGOET HOLLANDE ALLO, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 02 Mai 2025, publié le 20 Juin 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 numéro 39 volume 2025 S et un état hypothécaire en date du 23 Juin 2025 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 3]", consistant dans le Bât C, au RDC en un APPARTEMENT de type T2 de 44,25m² avec terrasse (lot 57) & en SOUS-SOL un EMPLACEMENT de STATIONNEMENT (lot 124), cadastré SECTION [Cadastre 1] AY n°[Cadastre 2] (16a 50ca), n°[Cadastre 3] (06a 23ca), n°[Cadastre 4] (07a 91ca), n°[Cadastre 5] (04a 95ca), n°[Cadastre 6] (04a 94ca), n°[Cadastre 7] (06a 26ca), n°[Cadastre 8] (38ca), n°[Cadastre 9] (04a 15ca), n°[Cadastre 10] (03a 65ca), n°[Cadastre 11] (02a 83ca), n°[Cadastre 12] (35ca) et n°[Cadastre 13] (04a 35ca) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Juillet 2025 délivrée par la SAS ELEGOET HOLLANDE ALLO, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Juillet 2025 fixant l'audience d'orientation à la date du 25 Septembre 2025 sur une mise à prix de 41 000 € ; Vu le jugement d'orientation du 12 Mars 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l'audience de rappel au 25 Juin 2026 ; Vu les conclusions de M. [J] [U] du 23 Juin 2026 aux fins de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Vu la déclaration d'appel du 13 Avril 2026 enregistrée le 14 Avril 2026 ; - Vu l'assignation en référé devant le Premier président de la Cour d'appel de TOULOUSE, - Vu les dispositions de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière poursuivie par la SA CREDIT LOGEMENT sur le bien de Monsieur [J] [U],Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions de la S.A. CREDIT LOGEMENT en date du 25 juin 2026 aux fins de suspension des poursuite au regard des recours intentés et actuellement pendant devant les juridictions saisies.

SUR CE,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION Monsieur [U] a interjeté appel du jugement d'orientation en date du 12 mars 2026 rendu par le Juge de l'exécution de Toulouse en ces termes : FAIT DROIT à la demande de distraction des frais de 590,94 € ; DIT qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 239 337,33 € arrêtée au 25 septembre 2025 ; FAIT DROIT à la demande de suppression des intérêts de retard augmentés de 5 points sur le taux initial ; DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de délais de paiement; AUTORISE Monsieur [U] à vendre à l'amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 100 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l'acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'audience de rappel au Jeudi 25 juin 2026 à 14 heures au Tribunal Judiciaire -- SITE DEVILLE - [Adresse 4], salle PASTEL ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 339,58 €, lesquels devront être payés à la SCP CABINET MERCIER , avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur. Par ordonnance du 12 mai 2026, la Première Présidente de la Cour d'appel de TOULOUSE a autorisé Monsieur [U] à assigner le créancier CREDIT LOGEMENT à jour fixe devant la Cour d'appel, et fixé l'audience au 14 septembre 2026. Le CREDIT LOGEMENT a reçu assignation pour cette audience devant la cour le 4 juin 2026. Parallèlement, Monsieur [U] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse d'une demande de sursis à l'exécution provisoire afin que soit évitée la vente forcée du bien sans que la Cour d'appel n'ait pu statuer sur l'appel au fond du jugement d'orientation. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi." Ainsi en l'espèce, dès lors que l'assignation devant la Première Présidente a été délivrée le 22 juin 2026 pour l'audience du 25 septembre 2026, et enrôlée le 23 juin devant la Cour d'appel , il sera fait droit à la demande de suspension de la présente procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. Les dépens seront passés en frais de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, SUSPEND la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SA CREDIT LOGEMENT et affectant le bien immobilier de Monsieur [J] [U] ; PASSE les dépens en frais de saisie immobilière. Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l'Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l'audience du 3 Septembre 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l'Exécution

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