Tribunal judiciaire de Lyon, 30 juin 2026, 25/02397
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • rapport • procès • référé • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
6 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/02397
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lyon, 30 juin 2026, n° 25/02397
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 6 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a440b01cdc6046d475efef7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
6 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMBARETAUD CaroleRIGOLLET Jocelyn
Parties défenderesses
EGTS ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX
défendu(e) par KUBAT Pauline
MOERIS
défendu(e) par BOURBONNEUX Jacques du Cabinet QUADRANCE
SARETEC FRANCE
défendu(e) par Cabinet PVBF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNAUD Florestan du Cabinet CARNOT AVOCATS
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02397 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTQ
AFFAIRE : [F] [S] C/ S.A.S. EGTS - ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX, [O] [V], [N] [G], S.A.S. MOERIS, S.A.S.U. SARETEC FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. EGTS - ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline KUBAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MOERIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] est propriétaire d'une maison d'habitation mitoyenne sur deux côtés sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Par arrêté en date du 19 septembre 2019, publié au journal officiel du 30 novembre 2019, la commune de [Localité 3] a été classée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Ayant constaté l'apparition de fissures affectant sa maison, Monsieur [F] [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (la MATMUT), son assureur multirisques habitation, dont elle a accusé réception le 27 décembre 2019.
L'assureur a mandaté la SASU SARETEC FRANCE pour procéder à des investigations et cette dernière a établi des rapports en date des 1er décembre 2020 et 15 mars 2022, concluant à l'absence de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, au motif que la sécheresse et les mouvements de terrain différentiels consécutifs n'étaient pas la cause déterminante des désordres.
En parallèle, la SASU SARETEC FRANCE a procédé à des investigations au sujet de fissures affectant la maison de Madame [C] [G], sise [Adresse 7] à [Localité 2], et a conclu à la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle de sa police d'assurance.
Dans un rapport daté du 24 octobre 2022, la SASU SARETEC FRANCE a de nouveau considéré que les désordres étaient la conséquence de mouvements différentiels dus à un manque de rigidité de la structure de la maison et à un possible tassement des piliers en sous-sol, sans que la sécheresse ne soit déterminante.
Dans un rapport daté du 18 décembre 2022, la SASU SARETEC a retenu que la garantie catastrophe naturelle devrait trouver application.
Le coût des travaux de réparation a été estimé par Monsieur [K], expert assistant Monsieur [F] [S], à la somme de 338 047,18 euros, quand la MATMUT a proposé une indemnité de 58 332,88 euros.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 25/00298), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [F] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la MATMUT ;
s'agissant des désordres dénoncés par l'assuré, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [Z], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 02 et 04 décembre 2026, Monsieur [F] [S] a fait assigner en référé
Madame [C] [G] ;
Monsieur [O] [V] ;
la SASU SARETEC FRANCE ;
la SAS MOERIS ;
la SAS ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX (EGTS) ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [Z].
A l'audience du 27 janvier 2026, Monsieur [F] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [P] [Z] ;
réserver les dépens.
La SASU SARETEC FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [F] [S] de sa demande à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [C] [G], la SAS MOERIS et la SAS EGTS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [O] [V], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 juin2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l'existence d'un litige potentiel, latent, susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023). L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, dans son compte rendu n° 1, l'expert judiciaire préconise la participation à l'expertise des parties défenderesses : Madame [C] [G] et Monsieur [O] [V] sont les propriétaires des maisons mitoyennes à celle de Monsieur [F] [S], de sorte que leurs biens sont susceptibles d'être impactés par les travaux à réaliser sur son propre bien ; la SAS MOERIS, maître d'œuvre des travaux de reprise réalisés sur la maison de Madame [C] [G], notamment par l'implantation de micro-pieux, qui pourront avoir une incidence sur ceux à entreprendre sur la maison de Monsieur [F] [S] ; la SAS EGTS, qui a exécuté les travaux de reprise réalisés sur la maison de Madame [C] [G], notamment par l'implantation de micro-pieux, qui pourront avoir une incidence sur ceux à entreprendre sur la maison de Monsieur [F] [S] ; la SASU SARETEC FRANCE, qui a rédigé les rapports d'expertises amiables. Pour contester la demande, cette dernière argue que la simple contestation de ses rapports ne permettrait pas de caractériser un motif légitime de la voir participer à l'expertise et qu'aucune action au fond ne serait susceptible de prospérer à son encontre, dès lors qu'il ne serait ni contesté, ni contestable, qu'elle aurait parfaitement rempli sa mission. Or, l'expert mandaté par un assureur est tenu d'une obligation de moyen et engage sa responsabilité s'il commet une faute entretenant un lien de causalité avec les dommages allégués, laquelle peut notamment résulter de l'absence de prise en compte d'éléments technique conduisant à une erreur d'appréciation (exemples pour des experts d'assureurs de responsabilité décennale : Civ. 3, 28 janvier 1998, 95-17.211 ; Civ. 3, 29 mai 2013, 12-17.452 ; Civ. 3, 7 juillet 2015, 14-19.998). Au cas présent, il ressort des pièces produites que la défenderesse a initialement adopté des conclusions différentes quant à l'origine des fissures affectant les maisons mitoyennes de Madame [C] [G] et de Monsieur [F] [S], avant de retenir que les dommages affectant le bien de ce dernier avaient également pour cause déterminante l'intensité anormale de la sécheresse, reconnue catastrophe naturelle. L'expert judiciaire, commentant le rapport d'investigations géotechniques G5 de la société SOLUSOL, consultée par la SASU SARETEC FRANCE, expose qu'il « ne possède pas d'analyses de l'ensemble de ces résultats. Il n'est donc pas conclusif sur les sols en présence et ne permet pas de définir une solution réparatrice. » (compte rendu n° 1, p. 21). Il n'est donc pas exclu que la société défenderesse se soit fondée, pour établir ses trois premiers rapports, sur des investigations géotechniques non conclusives, sans demander leur complétion et alors qu'elle avait adopté une position inverse pour la maison voisine. Partant, l'éventuelle insuffisance des investigations auxquelles elle a pu procéder ou faire réaliser et sur lesquelles elle a fondé une analyse qu'elle a ensuite désavouée, ne permet pas de retenir que toute recherche de sa responsabilité pour faute serait manifestement vouée à l'échec, ni que les dommages affectant à ce jour la maison de Monsieur [F] [S] ne puissent entretenir un lien de causalité avec cette éventuelle faute, quand l'écoulement du temps a pu en aggraver la matérialité ou accroître le coût de leur réparation. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise aux défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [P] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SASU SARETEC FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à Madame [C] [G] ; Monsieur [O] [V] ; la SASU SARETEC FRANCE ; la SAS MOERIS ; la SAS ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [Z] en exécution de l'ordonnance du du 06 mai 2025 (RG 25/00298) ; DISONS que Monsieur [F] [S] leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [P] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [S] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SASU SARETEC FRANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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