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Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2024, 2402585

Mots clés
animaux • requête • désistement • astreinte • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2402585
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 3 juill. 2024, n° 2402585
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
PAZ-Paris Animaux Zoopolis
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a implicitement refusé de lui communiquer un ensemble de documents relatifs à la gestion des pigeons par la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs sollicités, dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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