Tribunal judiciaire de Rouen, 6 août 2026, 24/01702
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • statuer • prêt
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :24/01702
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Rouen, 6 août 2026, n° 24/01702
- Identifiant Judilibre :6a762d36195da062e0ec654d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
6 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUISET Anne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 06 août 2026
MINUTE N° :
ELF/BB
N° RG 24/01702 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MOMK
53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Madame [N] [B] [S] [T]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis 59 rue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B] [S] [T]
née le 18 Avril 1990 à MONT SAINT AIGNAN (76130),
demeurant 6 rue Eugène Chevreul Saint Aubin les Elbeuf
76410 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
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l'an deux mil vingt six, le six Août
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d'Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et d'Emmanuel LE FRANC lors du prononcé;
Vu l'instance en référence,
Avons rendu l'ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l'audience du 04 juin 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Mme [N] [T] devant ce tribunal aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
CONDAMNER Mme [N] [T] suivant deux quittances en date du 14 février 2024 au paiement de la somme totale de 65.822,23 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4665854 et du prêt PRIMOLIS n°4665855, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNER Mme [N] [T] au paiement de la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,
DIRE ET JUGER, le cas échéant que Mme [N] [T] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Mme [N] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [N] [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de son assignation, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) fait valoir que suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2016, la CAISSE D'EPARGNE aurait consenti à Mme [N] [T] deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale sise 6, rue Eugène Chevreul - 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF, à savoir un prêt PRIMO n°4665854 d'un montant initial de 56.000,00 euros prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt fixe de 2,21 % l'an sur 240 mois et un prêt PRIMOLIS n°4665855 d'un montant initial de 27.265,10 euros prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt fixe de 2,34 % l'an sur 300 mois ; la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) se serait portée caution de ces prêts ; qu'en raison de défauts de paiement, par courriers recommandés en date du 11 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE aurait prononcé la déchéance du terme des prêts PRIMO n°4665854 et PRIMOLIS n°4665855 à l'encontre de Mme [N] [T] ; qu'aux termes de ces correspondances, la CAISSE D'EPARGNE aurait mis en demeure Mme [N] [T] de régler la somme de 42.815,70 euros au titre du prêt PRIMO n°4665854 et la somme de 27.486,07 euros au titre du prêt PRIMOLIS n°4665855 outre intérêts postérieurs ; que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aurait alors exécuté son obligation de règlement et aurait remboursé la CAISSE D'EPARGNE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées ; que suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aurait mis en demeure Mme [N] [T] de régler la somme totale de 65.822,23 euros au titre du prêt PRIMO n°4665854 et du prêt PRIMOLIS n°4665855 outre intérêt au taux légal à compter des deux quittances subrogatives en date du 14 février 2024.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2026, Mme [N] [T] demande au juge de la mise en état de :
« - SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à intervenir de la CJUE au sujet des questions préjudicielles posées le 11 juin 2025 dans l'affaire C-387/25 ;
- DÉBOUTER la société CEGC de toutes ses demandes ;
- RÉSERVER les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d'incident du 24 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DÉBOUTER Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
DÉBOUTER Mme [N] [T] de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
RENVOYER la présente affaire à la prochaine audience de mise en état,
CONDAMNER Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme [N] [T] aux dépens de l'incident. »
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales Mme [N] [T] estime qu'il convient de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) quant à l'articulation de la législation relative aux clauses abusives avec celle relative au recours personnel de la caution, en ce que cette décision aura un impact sur le présent litige. Le juge de la mise en état est compétent pour statuer, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les exceptions de procédure, et donc sur les demandes de sursis à statuer formées en vertu des articles 378 et suivants du code de procédure civile. Hors les cas de sursis imposés par la loi, le juge statue discrétionnairement sur les demandes de sursis à statuer. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée par les parties et examinée par le juge in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, s'il est constant que le tribunal judiciaire de Montbéliard a, le 11 juin 2025, posé une question préjudicielle à la CJUE, il y a lieu de relever que cette question a été posée dans le cadre d'une autre instance avec d'autres parties. La simple éventualité qu'un futur arrêt de la CJUE puisse remettre en cause la jurisprudence ou la législation en vigueur concernant l'articulation entre les règles relatives aux clauses abusives et celles relatives au recours personnel de la caution ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Une telle décision risquerait en effet d'entraîner le sursis à statuer de l'ensemble des affaires impliquant un recours d'une caution contre un débiteur consommateur, ce qui ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice. Il reviendra au juge du fond de statuer selon les règles de droit applicable au jour du jugement comprenant notamment la jurisprudence de la CJUE. Toutes les demandes de Mme [N] [T] seront donc rejetées. 2. Sur les suites de la procédure L'affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de Mme [N] [T]. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, REJETTE toutes les demandes de Mme [N] [T] ; RÉSERVE les dépens et la décision sur l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2026 à 9 heures, pour conclusions de Mme [N] [T] ; le greffier le juge de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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