Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2600164
Mots clés
remise • requête • solidarité • recours • contrat • succession • pouvoir • préjudice • principal • rapport • recouvrement • rejet • requérant • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
- Numéro d'affaire :2600164
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nouvelle-calédonie, 9 juill. 2026, n° 2600164
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, forme opposition à la contrainte émise le 17 février 2026 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour un montant de 385,47 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 et sollicite la décharge de l'obligation de payer en résultant ; 2°) à titre subsidiaire, demande la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle a effectué les démarches pour rectifier sa situation et a toujours été de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en fixant la période d'indu du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023, alors que la vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité n'a débuté que le 28 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller.Considérant ce qui suit
: Mme B... forme opposition à la contrainte émise le 17 février 2026 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour un montant de 385,47 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 et à défaut la remise gracieuse de cette somme. Sur l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. La décision prise par cette commission se substitue alors à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement des prestations de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. En l'espèce, pour retenir un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme s'est fondée sur la circonstance que Mme B... avait déclaré vivre en couple depuis le 2 janvier 2023 sans que les ressources de son conjoint ne soient connues. Si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales a retenu une date de début de vie commune erronée avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), à savoir le 2 janvier 2023, laquelle est la date de leur rencontre, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même déclaré cette date à l'administration le 11 décembre 2023 et elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette date de vie commune aurait dû être fixée au plus tôt au 28 novembre 2023, la double circonstance notamment que le contrat de fourniture d'électricité à leurs deux noms ait été établi à compter de cette date ou que le PACS soit intervenu le 11 octobre 2023 n'étant pas suffisante. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a pu considérer à bon droit que la requérante vivait maritalement avec M. A... depuis le 2 janvier 2023 et lui réclamer l'indu en litige. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée. Sur la remise de dette : L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». En l'espèce, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté une demande de remise de sa dette à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'accorder directement une telle remise. En tout état de cause, à supposer même qu'elle soit de bonne foi ainsi qu'elle le soutient, Mme B... n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 9 juillet 2026. Le rapporteur, SIGNĒ G. Prieto Le président, SIGNĒ H. Delesalle La greffière, SIGNĒ C. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Commentaires sur cette affaire
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