Cour d'appel de Toulouse, 3 décembre 2024, 24/01278
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :24/01278
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 3 déc. 2024, n° 24/01278
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :67529357d98c23f1fbc931bb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEGUEVAQUES Guillaume
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1282
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUYN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Décembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [I]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 décembre 2024 à 11 h 32 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 3 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [I]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][J] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de [C] [I] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024 à 11h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate pour les motifs suivants : perspectives d'éloignement vaines.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 3 décembre 2024,
Le représentant du préfet de la LOZERE a été entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[C] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE
: Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Sur les irrégularités entachant la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours: Le conseil de [C] [I] relève que depuis le 8 novembre 2024 la Préfecture de la Haute-Garonne est sans nouvelle des autorités consulaires algériennes, qui ne répondent plus aux courriels de relance. Il estime que l'entretien du 31 octobre 2024 semble figer la situation et le refus de laissez-passer consulaire établi. De ce fait, il considère que les perspectives d'éloignement sont vaines. Comme le relève à juste titre le premier juge, la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires. Néanmoins, deux routings ont été annulés, les 17 octobre et 2 décembre 2024, en l'absence de réponse des autorités algériennes, malgré les relances faites les 22 et 28 novembre 2024. Dès lors, rien ne permet de s'assurer que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai, l'identification de [C] [I] étant toujours en attente. Le premier a par conséquent légitimement considéré que les critères légaux n'étaient pas remplis sur ce fondement. Toutefois, les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux. Concernant la menace à l'ordre public, le préfet de la Lozère relève que [C] [I] a été condamné à 9 reprises entre 2017 et 2023 à de nombreuses peines d'emprisonnement ferme, notamment pour vols, violences, conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Il estime que ce comportement constitue un risque pour l'ordre public dans la mesure où il ne respecte pas les valeurs de la République. Il ajoute que la gravité et la réitération des faits dont il est l'auteur caractérisent un comportement contraire au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens qui l'entourent. Au vu de ces éléments, la multiplicité des condamnations et leur gravité sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public puisque, comme le relève à juste titre le premier juge, il a fait l'objet de trois mandats de dépôt depuis 2020 et est sorti très récemment de détention en exécution des deux dernières peines, en l'espèce, le 18 septembre 2024. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention. Au vu de ces éléments, il apparaît que la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d'une durée supplémentaire de 15 jours. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [C] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. ALLIEN.Commentaires sur cette affaire
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