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Tribunal judiciaire de Metz, 28 mai 2026, 19/03447

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
9 janvier 2024
Tribunal de grande instance de Metz
5 septembre 2017

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIRTION Olivier du Cabinet FIRTION
Parties défenderesses
S.A.R.L. ATELIERS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Minute n° 388/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 19/03447 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGDR JUGEMENT DU 28 MAI 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [V] [X] née le 22 Février 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400 DEFENDERESSES : S.A.R.L. HUGON METAL DESIGN dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 S.A.R.L. ATELIERS [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, intervenante forcée défaillante Maître [P] [D] és qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SARL ATELIERS [M] [S], demeurant [Adresse 4], appelée en déclaration de jugement commun défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Dans le but de faire isoler un vitrail ancien situé à son domicile, Mme [V] [X] a confié : -les travaux sur le vitrage proprement dit à la SARL ATELIERS [M] [S], selon devis du 28 avril 2011 d'un montant de 6.583,20 € ; -les travaux sur la structure acier à la SARL HUGON METAL DESIGN, selon devis du 28 mars 2011 d'un montant de 5.440,64 €. Faisant valoir que les travaux, malgré diverses reprises et mises en demeure, sont affectés de malfaçons, Mme [X] a assigné les sociétés ATELIERS [M] [S] ET HUGON METAL DESIGN devant le juge des référés qui, par ordonnance du 5 septembre 2017, a fait droit à sa demande d'expertise, confiée à M.[N] [O], lequel a déposé son rapport définitif le 24 juin 2019. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 13 décembre 2019, Mme [V] [X] a constitué avocat et a fait assigner la SARL HUGON METAL DESIGN devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1134 anciens et suivants, 1147 anciens et suivants, 1792 et suivants du code civil, et du rapport d'expertise de M. [N] [O] en date du 24 juin 2019: -déclarer Mme [V] [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

, -condamner la SARL HUGON METAL DESIGN à payer à Mme [V] [X] la somme de 33.360 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, -de réserver les demandes au titre du préjudice de jouissance après réalisation des travaux de reprise, -condamner la SARL HUGON METAL DESIGN à payer à Mme [V] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la SARL HUGON METAL DESIGN aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°17/283. La SARL HUGON METAL DESIGN a constitué avocat et a conclu au rejet des demande de Mme [X]. Par requête notifiée le 30 septembre 2020, la SARL HUGON METAL DESIGN a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 17 février 2021, le juge de la mise en état a : -rejeté la demande d'expertise de la SARL HUGON METAL DESIGN, -condamné la SARL HUGON METAL DESIGN à payer à Madame [V] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL HUGON METAL DESIGN aux dépens de l'incident, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse ultérieure. Par exploit d'huissier délivré le 15 octobre 2021, la SARL HUGON METAL DESIGN a constitué avocat et a fait assigner la SARL ATELIERS [M] [S] en garantie. Cette procédure RG n°21/2513 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3447 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022. Par requête notifiée en RPVA le 30 janvier 2023, la SARL ATELIERS [M] [S] a saisi le juge de la mise en état de la prescription de la demande à son encontre. Par ordonnance RG 19/3447 du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité des fins de non-recevoir opposées par la SARL HUGON METAL DESIGN et par la SARL ATELIERS [M] [S] en tant qu'elles sont présentées devant le juge de la mise en état. Par avis du 29 octobre 2024, l'examen des fins de non-recevoir a été renvoyée devant le tribunal. La SARL ATELIERS [M] [S] a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE du 09 janvier 2024. Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024, l'interruption de l'instance à son encontre a été constatée. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 27 octobre 2025, la SARL HUGON METAL DESIGN a constitué avocat et a fait assigner la SARL ATELIERS [M] [S] en intervention forcée et garantie, et Maître [P] [D], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [M] [S], en déclaration de jugement commun. Ni la SARL ATELIERS [M] [S] ni Maître [D], es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [M] [S], n'ont constitué avocat. Cette procédure RG 25/2494 a été jointe à la procédure principale RG 19/3447 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025. 3°)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 14 novembre 2024, Mme [V] [X] demande au tribunal, au visa des articles ancien 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil -de déclarer Mme [V] [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -de condamner la SARL HUGON METAL DESIGN à payer à Mme [V] [X] la somme de 33.360 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, -de réserver les demandes au titre du préjudice de jouissance après réalisation des travaux de reprise, -de statuer ce que de droit sur la requête de la société ATELIERS [M] [S] en date du 30 janvier 2023 dirigée uniquement contre la société HUGON METAL DESIGN SARL, -de déclarer le moyen de prescription opposé par la SARL ATELIERS [M] [S] à la société HUGON METAL DESIGN SARL sur son appel en garantie inopposable à Mme [V] [X], -de condamner la SARL HUGON METAL DESIGN à payer à Mme [V] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir, -le cas échéant, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir -de condamner la SARL HUGON METAL DESIGN aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°17/283. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que : -le vitrail n'est pas un élément d'équipement ; il s'agit d'une verrière en acier à trois pans d'une dimension de près de trois mètres de hauteur sur plus de deux mètres de large entièrement intégrée à la maçonnerie du mur de la montée de la cage d'escalier ; la structure acier de la verrière est insérée dans les murs périphériques et ce faisant, dans l'ouvrage dont il fait partie intégrante ; -elle n'a pas soldé la facture de la société HUGON METAL DESIGN et elle n'a aucunement réceptionné l'ouvrage sans réserve comme allégué ; -elle fonde ses demandes sur l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur les anciens articles 1147 et suivants du code civil ; les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination selon l'expert ; -le moyen de prescription opposé par la société ATELIER [M] [S] à la société HUGON METAL DESIGN sur son appel en garantie ne la concerne pas et lui est inopposable ; -sa demande n'est pas prescrite comme le soutient la SARL HUGON METAL DESIGN et ce moyen ne lui a pas été opposé avant conclusions au fond ; -il résulte du rapport d'expertise qu'il y a eu manquements aux règles de l'art et aux DTU 36.5 ; l'expert indique que certains points de la réalisation et de la pose de cet ensemble menuisé sont inacceptables et qu'une reprise complète et correcte, s'intégrant dans le bâtiment, est nécessaire ; il ajoute que l'ouvrage est impropre à sa destination, tant sur l'aspect esthétique que technique ; -les manquements de la SARL HUGON METAL DESIGN sont avérés et sa responsabilité est engagée ; -elle est bien fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice selon le chiffrage de l'expert, ainsi que la réserve de ses droits concernant son préjudice de jouissance dans la mesure où, selon l'expert, il ne pourra être déterminé qu'après réalisation des travaux de reprise ; -les critiques de la SARL HUGON METAL DESIGN au sujet de l'expertise sont injustifiées ; l'expert a bien fait la part des choses entre les deux intervenants et ses conclusions sont claires sur la responsabilité de la SARL HUGON METAL DESIGN, le point majeur concernant la structure acier réalisée par cette dernière. Par dernières conclusions qui résultent de ses assignations délivrées le 27 octobre 2025 à la SARL ATELIERS [M] [S] et, en déclaration de jugement commun, à Maître [P] [D], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [M] [S], la SARL HUGON METAL DESIGN demande au tribunal -de condamner la société ATELIERS [M] [S] à garantir la société HUGON METAL DESIGN de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre, -de déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [P] [D], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [M] [S], -de condamner la société ATELIERS [M] [S] en tous les frais et dépens, sur la prescription -de constater que les désordres prétendument relevés ne relèvent d'aucune manière de la garantie décennale, -de constater que seule la garantie de bon fonctionnement de deux années pouvait s'appliquer, -de constater qu'aucun mauvais fonctionnement n'a été constaté, En conséquence, tant au regard de la garantie décennale que de la garantie de bon fonctionnement, -de dire et juger la demande de Mme [X] prescrite, Subsidiairement et au fond, -de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -d'ordonner une nouvelle expertise qu'il appartiendra de confier à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec une mission identique à celle établie par l'ordonnance de référé du 05 septembre 2017, -d'ordonner en tant que de besoin l'audition de M [L] responsable de l'équipe [S], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que M [U] [W], demeurant [Adresse 6] à [Localité 3], -de condamner Mme [X] à payer à la société HUGON METAL DESIGN une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [X] en tous les frais et dépens. Elle soutient que : -la demande de Mme [X] est prescrite ; elle a engagé sa procédure 6 années après la fin des travaux, par l'assignation en référé du 26 juin 2017 ; les travaux portaient sur un élément d'équipement qui bénéficie d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux années ; ils ne relèvent pas davantage de la garantie décennale, les défauts étant essentiellement esthétiques ; -les conclusions de l'expert sont techniquement très insuffisantes ; il n'a absolument pas tenu compte des travaux de la société [M] [S] et il est inexplicable qu'il n'ait pas retenu au moins partiellement la responsabilité de cette dernière alors qu'un salarié de la société [M] [S] s'est trompé dans la pose des parcloses ; l'expert n'a pas pris en compte de nombreux éléments techniques et s'est appuyé sur un DTU des années 2018 pour un vitrail des années 50 ; son chiffrage est également approximatif et insuffisant ; ces éléments rendent nécessaire une nouvelle expertise. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SARL HUGON METAL DESIGN Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, il importe peu que la SARL HUGON METAL DESIGN ait conclu au fond avant de soulever ce moyen, Mme [X] opérant une confusion avec les exceptions de procédure qui, elles, doivent être soulevées in limine litis. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée est donc recevable. Aux termes de l'article 1792 du code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-3 du code civil, Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. L'application de l'un comme de l'autre de ces textes suppose néanmoins l'existence d'une réception. (outre le fait que le second vise des éléments destinés à « fonctionner » ce qui ne correspond pas à un vitrail) Or, Mme [X] conteste toute réception et explique qu'elle n'a pas payé l'intégralité de la facture de la SARL HUGON METAL DESIGN, précisément afin que cette société vienne procéder aux reprises. En l'absence de toute réception, le constructeur reste tenu de sa responsabilité contractuelle de droit commun dont la prescription obéit au délai de l'article 2224 du code civil qui dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, il résulte des éléments du dossier que : -les travaux se sont déroulés en décembre 2011 ; -la facture de la SARL HUGON METAL DESIGN date du 1er décembre 2011 ; -la dernière intervention des ouvriers date de janvier 2012 ; -Mme [X] a adressé un mail à la société HUGON le 28 mai 2012 pour exposer précisément les désordres affectant son vitrail . Ainsi, même à retenir la date ultime du 28 mai 2012 comme point de départ du délai de prescription, l'assignation en référé-expertise n'a été diligentée que par actes des 23 et 26 juin 2017 à l'encontre des SARL HUGON METAL DESIGN et ATELIERS [M] [S], soit postérieurement au délai de prescription de 5 ans. Mme [X] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes. 2°) SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SARL HUGON METAL DESIGN Il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie de la SARL HUGON METAL DESIGN à l'égard de la SARL ATELIERS [M] [S] est sans objet, outre le fait qu'une demande de condamnation en paiement à l'encontre d'une société en redressement judiciaire est irrecevable et que l'assignation est irrégulière en ce que Maître [D] n'a été assignée qu'en déclaration de jugement commun. 3°) SUR LES DECISION S DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, Mme [X] sera condamnée aux dépens, hormis les frais des appels en garantie et déclaration de jugement commun délivrés par la SARL HUGON METAL DESIGN le 27 octobre 2025 qui resteront à la charge de cette dernière. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la SARL HUGON METAL DESIGN. Sa demande à ce titre sera rejetée. * Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. L'affaire est compatible avec l'exécution provisoire qui sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [V] [X] à l'encontre de la SARL HUGON METAL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal, CONSTATE que l'appel en garantie et déclaration de jugement commun formulés par cette dernière sont sans objet, DEBOUTE la SARL HUGON METAL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens, hormis ceux des assignations délivrées à la SARL ATELIERS [M] [S], prise en la personne de son représentant légal, et à Maître [P] [D], es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [M] [S], le 27 octobre 2025, qui resteront à la charge de la SARL HUGON METAL DESIGN, prise en la personne de son représentant légal, PRONONCE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier. Le Greffier Le Juge

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