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Tribunal judiciaire de Créteil, 2 juin 2026, 26/00265

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic • syndic • syndicat • résidence

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VICTOR HUGO
défendu(e) par TURLAN Jérôme

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWMN CODE NAC : 71I - 5B AFFAIRE : S.A.S. COFEGI GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VICTOR HUGO - 5 AVENUE VICTOR HUGO - 94160 SAINT MANDE C/ S.A.S. CITYA SGA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président LE GREFFIER : Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS S.A.S. COFEGI GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 304 367 568 agissant en qualité de syndic en exercice, dont le siège social est sis 52 Quai des Carrières - 94220 CHARENTON LE PONT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VICTOR HUGO - 5 AVENUE VICTOR HUGO - 94160 SAINT MANDE, pris en la personne de son syndic en exercice, COFEGI GESTION SAS, dont le siège social est sis 52 Quai des Carrières - 94220 CHARENTON LE PONT représentés par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526 DEFENDERESSE S.A.S. CITYA SGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, , dont le siège social est sis 4 Bis avenue du Val de Beauté - 94130 NOGENT SUR MARNE non représentée Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 Vu l'assignation en date du 12 février 2026 délivrée à la SGA CITYA à la requête de la SAS COFEGI GESTION et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Le Victor Hugo, 5 rue Victor Hugo - 94160 Saint-Mandé représenté par son syndic en exercice, la SAS COFEGI GESTION, tendant à la remise de certains documents restés en la possession de celui-ci, à sa condamnation à payer une somme à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la non comparution du défendeur à la présente instance,

SUR CE

: Ala suite de l'assemblée générale du 18 mars 2025, la SAS COFEGI GESTION a succédé à la SGA CITYA comme syndic du syndicat des copropriétaires demandeur. Après mise en demeure l'ancien syndic a remis à son successeur un certain nombre de documents ; cependant, le nouveau syndic soutient que son prédécesseur est resté en possession de divers documents malgré la mise en demeure qui lui a été adressée conformément à l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version à compter du 1er juin 2020), "en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts." Conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 "en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical." Il appartient au syndic sortant tenu à l'obligation de transmission des pièces et documents sus-visés d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ou de démontrer qu'il n'a jamais détenu les pièces réclamées. En l'espèce, malgré la cessation de ses fonctions, et en dépit des délais impératifs fixés par la loi, la société CITYA SGA n'a pas procédé à une transmission complète, conforme et eploitable des documents comptables et archives de la copropriété. Il sera donc fait droit à la demande de ces documents sans qu'il soit besoin de recourir au prononcé d'une astreinte. Sur la demande de provision : L'article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " A l'examen des pièces comptables produites par le demandeur, il apparaît que les sommes débitées de la trésorerie de la copropriété pour un total de 13 699,43 €, correspondent à des paiements en doublons et à des facturations non expliquées, malgré deu mises en demeure envoyées les 16 mai et 07 juillet 2025 à la société CITYA SGA d'avoir à s'expliquer sur ces sommes et à produire les justificatifs y afférents. Ces montants prélevés apparaissent dès lors et de manière non sérieusement contestable injustifiés, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et de condamner la société CITYA SGA à la lui verser ainsi qu'au nouveau syndic. Sur les autres mesures L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, Faisons injonction à la SGA CITYA de remettre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Le Victor Hugo, 5 rue Victor Hugo - 94160 Saint-Mandé représenté par son syndic en exercice, la SAS COFEGI GESTION, les documents énumérés dans le dispositif de l'assignation, à savoir : - le grand livre général de la copropriété pour les exercices 2024 et 2025 arrêté au 30 avril 2025, dûment rectifié ; - la balance générale correspondante, le journal comptable détaillé et le plan comptable utilisé ; - la répartition individuelle des charges de l'exercice 2024, les bases de répartition, les tableaux de ventilation par clé de charges et les états comparatifs grand livre / répartitions ; - le détail complet du compte fournisseurs (401), les fiches fournisseurs, les factures, preuves de paiement, contrats ou ordres de mission relatifs aux fournisseurs suivants : VEOLIA Assainissement, ACP Peinture, Bouvier Signalétique, Créa'Tem, Gesten, Proxiserve, Raison Avocats, [F], Salubris ; - les relevés bancaires des exercices 2024 et 2025, les rapprochements bancaires mensuels, la situation de trésorerie à la cessation du mandat, les coordonnées bancaires et les références des comptes ouverts au nom du syndicat ; - les procès-verbaux d'assemblées générales, les contrats en cours ou résiliés impactant les exercices 2024 et 2025, notamment le contrat PROXISERVE - VMC, ainsi que les correspondances avec les prestataires et fournisseurs ; - l'ensemble des documents dématérialisés, archives numériques, fichiers sources issus du logiciel de gestion syndic, et l'export des données comptables dans un format exploitable ; Condamnons la SGA CITYA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Victor Hugo et à la SAS COFEGI GESTION, la somme provisionnelle de 13 699,43 euros, outre intérêts au tau légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamnons la SGA CITYA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Victor Hugo et à la SAS COFEGI GESTION la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Rejetons toutes autres demandes ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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