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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, 2025F01748

Mots clés
société • restitution • principal • saisie • ressort • recevabilité • recouvrement • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Créteil
7 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
27 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SARLU SINALOG
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F01748 DEMANDEUR La SARLU SINALOG [Adresse 1], comparant par Me Laurent ABSIL du cabinet la SELARL ACTIS AVOCATS [Adresse 2] par Me Laurent CALONNE [Adresse 3]. DEFENDEUR La SASU RICOH FRANCE [Adresse 4] [Localité 1], comparant par Mes [Y] [W] [C] [A] et [D] [J] du cabinet [W] [C] [A] [Adresse 5] [Localité 2]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SINALOG se déclare créancière de la société RICOH FRANCE ci-après la société RICOH, au titre de la restitution d'une saisie attribution qu'elle considère indument perçue d'un montant de 7.566,19€. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société SINALOG a assigné la société RICOH demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Condamner la SAS RICOH FRANCE à restituer la somme de 7.566,19€ en principal, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure. Condamner la SAS RICOH FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 6 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties. A son audience du 17 février 2026, à laquelle la partie défenderesse a comparu, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions de la société RICOH demandant au Tribunal de : Vu les moyens de fait et de droit exposé, Vu les pièces versées au débat, A titre préliminaire et in limine litis : Juger que l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de Douai du 27 juin 2024 a jugé de manière définitive que la société SINALOG devait être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 7.566,19€ en principal. Juger que dans la présente procédure, la société SINALOG fait une demande qui est similaire en tout point à la demande qui a été jugée définitivement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai précité, à savoir une demande de « restitution de la somme de 7.566,19€ en principal, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure » * Juger que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai précité est revêtu de l'autorité de la chose jugée, Juger par conséquent que la demande formulée dans la présente instance par la société SINALOG en « restitution de la somme de 7.566,19€ en principal, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure » est frappée de l'autorité de la chose jugée et est irrecevable à ce titre. Juger par conséquent que l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SINALOG sont irrecevables. A titre principal : Si le Tribunal de céans venait à décider que les demandes de la société SINALOG étaient recevables : Condamner la société SINALOG à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 12.634,76€ TTC en principal, Condamner la société SINALOG à payer à la société RICOH FRANCE les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux légal égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'échéance des factures. Condamner la société SINALOG à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 440,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En tout état de cause, Condamner la société SINALOG au paiement à la société RICOH FRANCE de la somme de 2.000,00€ au titre de la procédure abusive intentée à son encontre. Condamner la société SINALOG au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place : Communication des répliques de la partie demanderesse au 15 mars 2026, Communication des répliques de la partie défenderesse au 15 avril 2026. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a alors a fixé l'audience pour entendre les plaidoiries à la date du 5 mai 2026. A son audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a régularisé les dernières conclusions de la partie défenderesse « conclusions en réponse et récapitulatives n°2 » reprenant ses précédentes demandes, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la partie demanderesse « conclusions », demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1302, 1302-1 du Code civil, Débouter la SAS RICOH FRANCE de sa demande d'irrecevabilité, Condamner la SAS RICOH FRANCE à payer la somme indue de 7.566,19€ en principal, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure. Débouter la SAS RICOH FRANCE de toutes ses demandes fines et conclusions. Condamner la SAS RICOH FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de résistance abusive au paiement. Condamner la SAS RICOH France au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Puis après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société SINALOG expose que : Elle est une société spécialisée en conseil de systèmes et de logiciels informatiques qui a travaillé avec la société RICOH depuis 2014. Le litige est né du fait que la société RICOH a démarché directement les clients de SINALOG tout en continuant à lui facturer des forfaits, alors même qu'elle ne pouvait plus assurer ses contrats. En première instance le Tribunal de commerce de Lille l'a initialement condamnée, le 5 janvier 2023, à payer à la société RICOH la somme de 12.634,76€. À la suite de ce jugement, la société RICOH a fait procéder à une saisie-attribution le 9 mars 2023, permettant de saisir la somme de 7.566,19€ sur ses comptes. Elle a fait appel et, par un arrêt du 27 juin 2024, la Cour d'Appel de DOUAI a infirmé la décision du Tribunal de commerce de Lille et a débouté la société RICOH de l'intégralité de ses demandes de paiement. Bien que la société RICOH ait été condamnée en appel, les fonds saisis n'ont pas été restitués. Par LRAR du 2 avril 2025, réceptionnée le 7 avril 2025, elle a mis en demeure la société RICOH de lui restituer la somme saisie de 7.566,19€ conformément à l'arrêt de de la Cour d'Appel de Douai, en vain. Elle est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme de 7 566,19€ saisie, puisque la Cour d'Appel a débouté la société RICOH de ses demandes initiales, donc cette somme n'a plus aucune "existence légale" et doit être restituée en accord avec les articles 1103 et suivants du Code civil. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces. La société RICOH oppose que : Elle est une société spécialisée dans la commercialisation de photocopieurs, elle a noué des relations avec la société SINALOG qui l'ont amenée à lui adresser des factures que cette dernière n'a jamais réglées. Ce manquement l'a conduit à assigner la société SINALOG devant le Tribunal de commerce de LILLE, qui a condamné la société SINALOG. La société SINALOG a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 27 juin 2024 la Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de LILLE et a débouté « la société SINALOG de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire » * En l'assignant devant le Tribunal de céans et en demandant la restitution de la somme de 7.566,19€ réglée au titre de l'exécution provisoire, la société SINALOG revient sur le principe de l'autorité de la chose jugée en droit. A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces. LES

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis sur la recevabilité de la demande de la société SINALOG Le Tribunal relève que dans son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d'Appel de Douai a débouté « la société SINALOG de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ». Or l'article 1355 dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. En l'espèce, la demande de la société SINALOG est bien identique et fondée sur la même cause que celle faite devant la Cour d'Appel, soit la restitution de la somme de 7.566,19€ versée au titre de l'exécution provisoire le 10 mars 2023. Cette demande est faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, toutes les dispositions de l'article 1355 du Code civil sont réunies pour que l'autorité de la chose jugée s'applique. Le Tribunal dira que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 27 juin 2024 est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence les demandes de la société SINALOG sont irrecevables. Sur les demandes de la société RICOH Le Tribunal constate que la société RICOH a formulé ses demandes en principal dans l'hypothèse où le Tribunal déclarerait recevables les demandes de la société SINALOG, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, le Tribunal ne traitera pas ces demandes. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société RICOH ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SINALOG à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société RICOH du surplus de sa demande et déboutera la société SINALOG de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société SINALOG qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit irrecevables les demandes de la société SINALOG. Condamne la société SINALOG à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société RICOH FRANCE du surplus de sa demande et déboute la société SINALOG de sa demande formée de ce chef. Condamne la société SINALOG aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5ème et dernière page.

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