Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2026, 2602411
Mots clés
requête • transfert • requérant • société • recours • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2602411, 2602383
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 8 juill. 2026, 2602411, 2602383
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GOUDEMEZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
8 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle
défendu(e) par GOUDEMEZ Julien
Parties défenderesses
Pharmacie Renson
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Goudemez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 mai 2026 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la société Pharmacie Renson à transférer son officine de pharmacie sise 80 rue de Metz à Frouard vers de nouveaux locaux situés 3 rue de la vieille pierre à Frouard ; 2°) d'enjoindre à l'ARS de suspendre toute mise en œuvre du transfert litigieux dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Grand Est une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - sur la condition d'urgence : la décision contestée préjudicie à un intérêt public, notamment la santé publique, en ce qu'elle limite le droit d'accès aux soins des habitants du quartier d'origine de la pharmacie, dans un contexte de vieillissement de la population ; le transfert de la pharmacie modifiera durablement l'équilibre de l'offre pharmaceutique locale sur le secteur et affectera les conditions de la desserte de la population du quartier d'origine de la pharmacie ; « les requérants » subiront une perte immédiate de clientèle et une déstabilisation économique importante du fait de l'installation de cette pharmacie dans la plus grosse zone de chalandise du secteur ; il ressort des éléments connus que la future enseigne transférée sera une pharmacie Lafayette qui est destinée à générer un chiffre d'affaires important ; cette nouvelle implantation porte également atteinte à la survie économique « des pharmacies requérantes » ; une fois les travaux réalisés, un retour à la situation antérieure sera difficile ; l'ouverture de l'établissement autorisé, le déplacement de la clientèle, les investissements engagés et la recomposition durable de l'offre pharmaceutique locale sont de nature à créer une situation de fait dont l'annulation ultérieure ne permettrait que très imparfaitement de réparer les effets ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le droit à la protection de la santé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique.Vu :
- la requête enregistrée le 5 juillet 2026 sous le n° 2602383 par laquelle la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Renson a demandé le 12 janvier 2026 le transfert de l'officine qu'elle exploite 80 rue de Metz à Frouard vers de nouveaux locaux situés 3 rue de la vieille pierre sur le territoire de la même commune. Par un arrêté en date du 6 mai 2026 la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé ce transfert. La chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'une part, il résulte de l'instruction que la pharmacie dont le transfert est autorisé se situe à dix minutes à pied d'une autre officine le long de la rue de Metz à Frouard. Par suite, l'atteinte au droit d'accès aux soins des habitants du quartier d'origine de la pharmacie, l'affectation des conditions de la desserte de la population du quartier d'origine de la pharmacie et la modification de l'équilibre de l'offre pharmaceutique locale, ne sont pas suffisamment établies pour démontrer que le transfert en litige préjudiciera de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à l'accès aux soins. D'autre part, si la requérante fait valoir que « les pharmacies requérantes » subiront une perte immédiate de clientèle et une déstabilisation économique importante du fait de l'installation de cette pharmacie sous l'enseigne « Lafayette » dans la plus grosse zone de chalandise du secteur, menaçant leur survie économique, elle n'apporte aucun élément permettant d'identifier ces pharmacies, qui n'ont pas la qualité de requérantes, et leur situation financière. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision dont elle demande la suspension de l'exécution préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de ces pharmacies. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, qu'il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 juillet 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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