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Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, 21/01743

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • contrat • résiliation • résolution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
9 juin 2022
Tribunal de commerce de Versailles
5 février 2021
Tribunal de commerce de Versailles
12 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01743
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 9 juin 2022, n° 21/01743
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 12 juin 2018
  • Identifiant Judilibre :62a2e0c75a747ca9d45f1eff
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Résumé

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Partie appelante
CABINET SECCA
défendu(e) par TOUSSAINT IsabelleBOURGEOIS Benjamin du Cabinet ALKYNE AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/01743 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMEM AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET SECCA C/ S.A.S. ADSEARCH PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par la 4ème chambre du tribunal de commerce de Versailles N° RG : 2018F00501 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle TOUSSAINT Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. CABINET SECCA Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 419 541 990 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Représentant : Me Benjamin BOURGEOIS de l'AARPI ALKYNE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. ADSEARCH PARIS anciennement dénommée 'ADEQUAT RECRUITMENT CONSULTING' Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 874 356 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25264 Représentant : Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substitué par Me Pauline VILLEROY INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 8 septembre 2017, la société Adsearch Paris (ci-après société Adsearch) s'est engagée à réaliser une prestation de service de recrutement d'un 'collaborateur confirmé' au profit de la société d'expertise comptable Cabinet Secca. Le 17 octobre 2017, la société Cabinet Secca a signé une promesse d'embauche au profit de Mme [P] [Y], candidate sélectionnée et présentée par la société Adsearch. Mme [Y] a accepté cette proposition, le contrat de travail débutant le 22 janvier 2018. Le 8 février 2018, la société Adsearch a adressé une facture de 8.208 euros à la société Cabinet Secca. Le 12 avril 2018, la société Adsearch a mis en demeure la société Cabinet Secca de lui payer ladite somme. Mme [Y] a démissionné de ses fonctions le 13 avril 2018, en cours de période d'essai. Le Cabinet Secca en a aussitôt informé la société Adsearch, lui demandant la mise en place de la garantie de remplacement prévue au contrat. La société Adsearch a refusé sa garantie de remplacement au motif que sa facture n'avait pas été réglée. Par ordonnance du 12 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a, sur requête introduite par la société Adsearch, donné injonction à la société Cabinet Secca de payer la somme de 8.208 euros en principal et 820 euros au titre de la clause pénale. Le 11 juillet 2018, la société Cabinet Secca a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Dit la société Cabinet Secca recevable en son opposition à l'ordonnance du 12 juin 2018 ; - Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - Condamné la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch les sommes suivantes : - 8.208 euros en principal ; - 1.026 euros au titre de la clause pénale ; - 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Débouté la société Cabinet Secca de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société Cabinet Secca aux dépens. Par déclaration du 15 mars 2021, la société Cabinet Secca a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, la société Cabinet Secca demande à la cour de : - Constater l'inopposabilité des conditions générales visées par la société Adsearch à l'appui de son refus de lui octroyer le bénéfice de la clause de garantie ; - Constater à titre surabondant que lorsque la société Adsearch lui a signifié pour la première fois le fait d'être privé de son droit de garantie en l'état, aucune facture n'était même échue ; - Constater dès lors que la société Adsearch a rendu totalement inopérant le bénéfice du contrat de prestation par une application de dispositions inapplicables et a commis une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; - Constater que dans ce contexte la société Cabinet Secca a été contrainte de payer un nouveau prestataire pour le recrutement d'un candidat remplaçant alors qu'il appartenait à la société Adsearch d'y pourvoir conformément à son obligation contractuelle de garantie (et qu'aucune disposition applicable ne permet d'écarter); Par voie de conséquence, A titre principal, - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - Prononcer la résiliation du contrat du 8 septembre 2017 aux torts exclusifs de cette dernière; - Débouter la société Adsearch de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - Compenser les honoraires d'un montant de 8.640 euros toutes taxes comprises (7.200 euros hors taxes) indûment supportés par la société Cabinet Secca au titre du remplacement du candidat n'ayant pas été au bout de sa période d'essai et du fait de l'inexécution par la société Adsearch de sa garantie de remplacement (non-fondée faute de conditions générales applicables) avec le montant de demande sollicité au principal par cette dernière, soit 8.208 euros toutes taxes comprises (6.840 euros hors taxes) ; - Condamner en conséquence la société Adsearch au paiement du solde compensatoire au profit de la société Cabinet Secca pour un montant de 360 euros hors taxes ; En toute hypothèse, - Débouter la société Adsearch de ses demandes accessoires en paiement de pénalités puisqu'elles sont fondées sur des conditions générales inapplicables ; - Condamner la société Adsearch au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société Cabinet Secca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Adsearch aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société Adsearch demande à la cour de : - Déclarer la société Cabinet Secca mal fondée en son appel, l'en débouter ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2021; En conséquence, - Débouter la société Cabinet Secca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 8.208 euros toutes taxes comprises, au titre de sa facture du 8 février 2018 ; - Condamner la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 1.026 euros au titre de la clause pénale ; - Condamner la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ; Y ajoutant, - Condamner la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la société Adsearch La société Adsearch sollicite paiement de la facture correspondant au recrutement de Mme [Y] par la société Secca, à hauteur de la somme de 8.208 euros. Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations en proposant à la société Secca cette candidature, ce qui a donné lieu à une embauche à compter du 22 janvier 2018. Elle fait valoir que sa facture du 8 février 2018 devait être réglée à 45 jours, soit le 25 mars 2018 au plus tard, ce qui n'a pas été le cas. Elle soutient que les conditions de la garantie de remplacement n'étaient pas remplies, d'une part en ce que cette garantie ne joue - au regard de la clause contractuelle - qu'en cas d'insatisfaction du client, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il s'agit d'une démission du salarié, d'autre part en ce que cette garantie ne peut - au regard des conditions générales - être mise en oeuvre qu'après paiement de la facture, ce qui n'était pas non plus le cas. Elle affirme que ses conditions générales sont opposables à la société Secca. La société Secca s'oppose à la demande en paiement en invoquant un manquement de la société Adsearch à ses obligations contractuelles, du fait qu'elle a refusé de mettre en oeuvre sa garantie de remplacement. Elle affirme que les conditions générales de vente de la société Secca lui sont inopposables dès lors qu'elle n'en a jamais eu connaissance et ne les a pas signées, ajoutant qu'elles n'étaient pas jointes au contrat contrairement à ce qui est soutenu, ce contrat n'y faisant en outre jamais référence. La société Secca reproche à la société Adsearch d'avoir manqué à son obligation de garantie, et sollicite donc la résiliation du contrat aux torts de la société Adsearch. ***** Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte des articles 1228 et 1229 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, la société Secca sollicite la résiliation du contrat au motif que la société Adsearch a refusé d'exécuter la clause de garantie qu'elle considérait pourtant comme étant essentielle de son consentement. Elle soutient en effet que, sans cette garantie, la société Adsearch effectue une prestation qui ne sert strictement à rien puisque le salarié n'a pas souhaité finir sa période d'essai, ce qui aboutit à effectuer une dépense sans aucune contrepartie. La société Adsearch, sans contester le caractère essentiel de la clause de garantie, soutient que les deux conditions d'application de celles-ci ne sont pas remplies. * sur la condition d'application de la clause de garantie prévue au contrat Il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Il résulte de l'article 1190 du même code que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l'espèce, l'article 3-3 du contrat dispose : 'notre prestation dispose d'une garantie pendant la période d'essai après prise de poste du candidat retenu. Si le candidat embauché ne correspond pas aux attentes du Client, Adsearch est dans l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens pour proposer d'autres candidats en accord avec les attentes de la société.'(souligné par la cour) Les parties s'opposent sur le sens qu'il convient de donner à la condition que ' le candidat ne corresponde pas aux attentes du client', la société Adsearch soutenant que cette condition n'est pas remplie dès lors que c'est Mme [Y] qui a choisi de rompre sa période d'essai, la société Secca n'ayant pour sa part jamais manifesté son insatisfaction, tandis que la société Secca soutient au contraire qu'une salariée démissionnaire au cours de la période d'essai n'est pas une salariée ayant donné satisfaction, de sorte que la clause est bien applicable. La cour note en premier lieu que lorsqu'elle s'est opposée à la mise en oeuvre de sa garantie, la société Adsearch n'a jamais invoqué le fait que s'agissant d'une démission, la garantie était inapplicable. En effet, son opposition portait uniquement sur le fait que la facture de prestation n'était pas réglée, ce qui tend à démontrer que la clause ne se limitait pas à une insatisfaction du client limitée à une incompétence du candidat. En outre, si la clause litigieuse devait s'interpréter uniquement en ce sens que son application est limitée à l'incompétence du candidat entraînant l'insatisfaction du client, cela réduirait considérablement son champ d'application, alors même qu'une démission est également une cause d'insatisfaction du client qui se voit ainsi privé du salarié recruté par les soins de la société Adsearch, sans bénéficier alors d'aucune garantie, ce qui crée un déséquilibre certain dans le contrat. Il convient donc d'interpréter la clause litigieuse dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, à savoir que cette clause doit respecter l'équilibre contractuel et s'appliquer dans toutes les circonstances dans lesquelles le candidat ne correspond pas aux attentes du Client, en ce compris la démission du candidat, étant également observé que cette interprétation s'effectue ainsi en faveur du débiteur conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la société Adsearch, la garantie de remplacement est bien applicable en cas de démission du candidat, de sorte qu'elle aurait dû s'appliquer en l'espèce. * sur la condition de paiement de facture, résultant des conditions générales de vente Il résulte des articles 1119 et 1120 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. L'article 7 des conditions générales de vente précise : 'si et seulement si une condition de remplacement a été conclue dans ledit contrat, Adsearch garantit une reprise de la prestation limitée aux seules prestations de recrutement en CDI et de recrutement en CDD d'une durée supérieure à 6 mois dans les conditions ci-après définies. En cas de départ du candidat embauché ou de rupture du contrat à l'initiative de l'entreprise cliente, ce au cours de la période d'essai initiale (hors renouvellement) du candidat stipulée à la convention, Adsearch s'oblige à reprendre une seule fois la prestation sans facturation d'éléments supplémentaires pour l'entreprise cliente (sauf frais de gestion, d'annonces, de déplacement et divers) sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes restant dues. (...) L'entreprise cliente ne pourra pas invoquer la garantie dans les cas suivants (...) : non-règlement de la totalité des honoraires échus dans les délais convenus. (Souligné par la cour) La société Secca soutient que ces conditions générales - et notamment la condition de paiement préalable des honoraires pour permettre la mise en oeuvre de la garantie, telle que soutenue par la société Adsearch - ne lui sont pas opposables. La société Adsearch soutient que la société Secca a bien eu connaissance des conditions générales, en ce qu'elles étaient annexées au contrat comme cela résulte de la pagination, et que leur contenu a été rappelé à la société Secca par courriel du 13 avril 2018 auquel cette dernière a répondu : 'bien noté', ce qui atteste de sa connaissance des conditions générales. Elle ajoute que la société Secca avait déjà eu recours à ses services, de sorte qu'elle connaissait ses conditions générales. **** Pour que les conditions générales de vente soient opposables à la société Secca, il faut d'une part qu'elles aient été portées à sa connaissance, d'autre part qu'elle les aient acceptées, et ce avant la conclusion du contrat. Le seul fait que la page intitulée ' conditions générales de prestations' comporte en bas de page le chiffre 3 - semblant ainsi constituer l'annexe du contrat qui comporte les chiffres 1 et 2 en bas de page - ne permet pas de justifier que la société Adsearch a bien remis la page 3 à la société Secca, et que cette dernière en a pris connaissance. Force est en outre de constater que le contrat de prestation, seul document portant la signature de la société Secca, ne comporte aucune référence aux conditions générales qui n'y sont jamais évoquées. S'il est exact que la société Adsearch a répondu à la demande de mise en oeuvre de sa garantie - par courriel du 13 avril 2018, soit 7 mois après la signature du contrat - en indiquant qu'elle entendait se prévaloir de ses conditions générales qu'elle a alors adressées à la société Secca, cet envoi tardif est inopérant dès lors qu'il n'est pas justifié d'une prise de connaissance des conditions générales au moment de la signature du contrat. Le fait que la société Secca ait répondu 'bien noté' ne se rapportait pas en outre à la prise de connaissance tardive des conditions générales, mais à la position exprimée par la société Adsearch qui refusait la mise en oeuvre de sa garantie avant paiement de la facture, ce que la société Secca contestait dans la suite du courriel, demandant notamment que la société Adsearch lui présente des candidats 'dès semaine prochaine'. Enfin, le fait que la société Secca ait eu antérieurement recours aux services de la société Adsearch n'implique pas qu'elle ait eu connaissance des conditions générales, aucun élément n'étant produit à ce titre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Adsearch ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Secca ait eu connaissance de ses conditions générales au moment de la signature du contrat, et encore moins qu'elle les ait acceptées, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables, contrairement à ce que le premier juge a pu estimer. * sur le manquement de la société Adsearch à ses obligations contractuelles Les conditions générales étant inopposables à la société Secca, la société Adsearch n'était pas fondée à s'opposer à la mise en oeuvre de sa garantie avant paiement de sa facture par la société Secca. En refusant, en avril 2018, de mettre en oeuvre la garantie contractuelle dont il vient d'être démontré que ses conditions d'application étaient réunies, la société Adsearch a ainsi manqué à ses obligations. Force est toutefois de constater que la société Secca a elle-même manqué à ses obligations en ne réglant pas la facture de la société Adsearch datée du 8 février 2018, venant à échéance au 25 mars 2018. Contrairement à ce que soutient la société Secca, il n'est justifié d'aucun accord de la société Adsearch pour reporter l'échéance de cette facture à la fin de la période d'essai, de sorte que le délai de règlement était bien fixé à '45 jours après la date de réception de la facture' conformément à l'article 3-1 du contrat. Il est ainsi établi que chacune des sociétés a manqué à ses obligations contractuelles, la société Secca en omettant de régler la facture avant le 25 mars 2018, la société Adsearch en refusant le 13 avril 2018 de mettre en oeuvre sa garantie, de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat à leurs torts partagés. * sur les conséquences de la résiliation du contrat Il résulte de l'article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat (...). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il résulte de l'article 1352 du même code que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Compte tenu de la résiliation du contrat qui vient d'être prononcée, il convient de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement, la société Secca devant restituter la moitié (compte tenu du partage de responsabilité) des prestations qu'elle a reçues, tandis que la société Adsearch doit restituer la moitié des sommes qu'elle a perçues, ou qu'elle aurait du moins dû percevoir. La société Secca n'ayant reçu qu'une partie des prestations auxquelles elle pouvait prétendre (la première présentation d'un candidat pouvant être assimilée à la moitié des prestations dues), il n'y a pas lieu de la condamner à restituer l'autre moitié (nouvelle présentation au titre de la garantie). La société Adsearch doit pour sa part restituer la moitié des sommes auxquelles elle pouvait prétendre, soit la somme de : 8.208 euros x 50% = 4.104 euros, la société Secca n'étant plus redevable que de la somme de 4.104 euros au profit de la société Adsearch. La société Secca n'ayant effectué aucun paiement, il convient de la condamner au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. La demande en paiement au titre d'une clause pénale sera rejetée, dès lors que celle-ci est uniquement prévue aux conditions générales dont il a été démontré qu'elles ne sont pas opposables à la société Secca. La demande en paiement de la facture de la société Adsearch n'étant que partiellement fondée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, elle conservera la charge de ses propres dépens. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 février 2021 en ce qu'il a déclaré le cabinet Secca recevable en son opposition, dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2018, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de prestation aux torts partagés des sociétés Cabinet Secca et Adsearch, Condamne la société Cabinet Secca à payer à la société Adsearch la somme de 4.104 euros, Rejette toutes autres demandes, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le f.f. greffier,Le président,

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