Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, 2014/00493
Mots clés
société • risque • contrefaçon • produits • vente • préjudice • ressort • procès-verbal • propriété • subsidiaire • preuve • réparation • parasitisme • représentation • astreinte
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/00493
- Référence abrégée : TGI Paris, 9 juill. 2015, n° 2014/00493
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : HABITAT DESIGN INTERNATIONAL SASU ; HABITAT FRANCE SAS ; HABITAT ONLINE c. MADE.COM DESIGN Ltd (Royaume-Uni)
Résumé
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Parties demanderesses
HABITAT DESIGN INTERNATIONAL
défendu(e) par MITCHELL Mary-Claude du Cabinet LPLG AVOCATSCabinet LPLG AVOCATSCabinet CARCREFF CONTENTIEUX
HABITAT FRANCE
défendu(e) par MITCHELL Mary-Claude du Cabinet LPLG AVOCATSCabinet LPLG AVOCATSCabinet CARCREFF CONTENTIEUX
HABITAT ONLINE
défendu(e) par MITCHELL Mary-Claude du Cabinet LPLG AVOCATSCabinet LPLG AVOCATSCabinet CARCREFF CONTENTIEUX
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Partie défenderesse
MADE.COM DESIGN LTD
défendu(e) par Cabinet AARPI NOESIS AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 juillet 2015
3ème chambre 4ème section N° RG : 14/00493
DEMANDERESSES S.A.S.U. HABITAT DESIGN INTERNATIONAL [...]
75012 PARIS
S.A.S. HABITAT FRANCE [...] 75012 PARIS
Société HABITAT ONLINE [...] 75012 PARIS
Toutes représentées par Maître Mary-Claude MITCHELL de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0114 et Maîtres Wilfried L et Erwann M de la SELAS CARCREFF, avocat au barreau de RENNES, avocats plaidants
DÉFENDERESSE S.A.R.L. MADE.COM DESIGN Ltd Newcombe House
45 Notting Hill Gate
W11 3LQ LONDRES (GRANDE-BRETAGNE) représentée par Maître Caroline HILTGEN-LEBOUVIER de l'AARPI Noésis Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl001
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l'audience du 13 mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. En premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Habitat Design International, dont la société mère est le groupe de la grande distribution CAFOM spécialisé dans l'aménagement de la maison, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 18 août 2011 sous le n° 534 192 216 et a pour activité toutes activités liées à l'importation, l'exportation au commerce, le courtage et la négoce des produits, notamment de décoration et d'aménagement d'intérieur.
Elle est titulaire des licences d'exploitation des meubles et emploie des designers pour la création de modèles de meubles qu'elle commercialise via ses filiales, les sociétés Habitat France et Habitat On Line.
La société Habitat France est immatriculée depuis le 24 mars 2006 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 389 389 545. Elle a pour activité le commerce de meubles.
Elle est donc la filiale de la société Habitat Design International, qui exploite en France le réseau de magasins sous l'enseigne Habitat et qui commercialise les meubles et objets décoratifs auprès du public.
La société Habitat On Line, immatriculée sous le n° 753 968 064 au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 septembre 2012, filiale de la société Habitat Design International, exploite quant à elle le site internet www.habitat.fr, sur lequel elle commercialise en ligne les produits Habitat.
La société Made.com est une société de droit anglais, immatriculée le 10 décembre 2009 à Londres sous le n° 07101408, qui a pour activité la vente de meubles au public au travers d'un site internet www.made.com.
Cette société britannique a la particularité de ne pas avoir de boutique.
Courant 2013 la société Habitat Design International a estimé que la société Made.com se mettait systématiquement dans son sillage en mettant en vente sur son site accessible en France, des meubles comportant de fortes ressemblances avec ceux commercialisés par le groupe Habitat et en profitant de la notoriété des produits Habitat.
Elle a fait constater, par procès-verbal d'huissier en date des 26 septembre 2013 et 31 octobre 2013, les faits reprochés sur le site www.made.com, d'offre à la vente de produits similaires, selon elle, à ceux offerts sur son site internet www.habitat.fr, à savoir la table basse dénommée Kilo, les bibliothèques Cléo et Elégance, le bureau Brent, et le tabouret V.
C'est dans ces conditions que les sociétés Habitat Design International et Habitat France ont assigné, par exploit en date du 29 novembre 2013 la société Made.com à comparaître devant le
tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale, aux fins d'indemnisation.
Au cours de la procédure, par voie de conclusions signifiées le 30 juin 2014, la société Habitat on line est intervenue volontairement à l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2015, les sociétés Habitat Design International, Habitat France et Habitat On Line (ci-après, les sociétés Habitat) demandent principalement au tribunal de:
-juger que le modèle KILO constitue une œuvre protégeable au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle, et dire la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de ce modèle ;
- juger que la société MADE.COM s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteurs en commercialisant le modèle dénommé MONDRIAN qui constitue la contrefaçon du modèle KILO ; - enjoindre la société MADE.COM de cesser toute commercialisation du modèle MONDRIAN dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10.000 Euros par infraction constatée ;
- condamner la société MADE.COM à verser à la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l'avilissement du modèle KILO ;
- condamner également la société MADE.COM à verser à chacune des sociétés HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial au titre de la vente d'une copie du modèle KILO ;
À titre très subsidiaire :
- juger que la copie du modèle KILO, commercialisé par les sociétés HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE, par le modèle MONDRIAN commercialisé par la Société MADE.COM constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des trois sociétés HABITAT ;
- juger que la société MADE.COM s'est au surplus rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des trois sociétés HABITAT, tenant à :
• La copie du modèle CLEO, commercialisé par les sociétés HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE, par le modèle AXIS commercialisé par la société MADE.COM ;
• La copie du modèle BRENT, commercialisé par les sociétés HABITAT FRANCE
et HABITAT ONLINE, par le modèle CAMPBELL commercialisé par la société MADE.COM ;
• La copie du modèle ELEGANCE, commercialisé par les sociétés HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE, par le modèle ANTON commercialisé par la société MADE.COM ;
• La copie du modèle VERDI, commercialisé par les sociétés HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE, par le modèle PILOTI commercialisé par la société MADE.COM ;
• La reprise par la Société MADE.COM du thème général de la présentation de la collection Printemps Été 2013 de HABITAT ;
• La mise dans le sillage des trois sociétés HABITAT afin de tirer profit de leurs efforts, de leurs investissements et de leur notoriété ;
- enjoindre la société MADE.COM de cesser l'ensemble de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire envers les trois sociétés HABITAT, dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10.000 Euros par infraction constatée ;
- condamner la société MADE.COM à verser aux sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE la somme globale de 80.000 Euros à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, montant demeurant à parfaire ; En tout état de cause,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société MADE.COM pour procédure abusive ;
- condamner la société MADE.COM à verser aux trois sociétés HABITAT la somme globale de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats dressés sur Internet par huissier de justice ;
- assortir son jugement de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2015, la société Made.com demande principalement au tribunal de :
Sur la contrefaçon :
- juger à titre principal que le modèle de meuble KILO, sur lequel la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL détient les droits exclusifs d'exploitation, n'est pas une œuvre protégeable au sens du code de la propriété intellectuelle,
- juger à titre subsidiaire que le modèle de table MONDRIAN de la société MADE.COM ne constitue pas la contrefaçon dudit modèle KILO,
- juger à titre infiniment subsidiaire que les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elles prétendent avoir subi,
En conséquence,
- débouter les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de la contrefaçon du modèle KILO,
Sur les actes de concurrence déloyale ou parasitaire:
- déclarer la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale,
- -juger que les propos de Monsieur David V ne sont pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire,
- juger que la société MADE.COM n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire en commercialisant ses modèles de meuble dénommés KILO, AXIS, CAMPBELL, ANTON et PILOTI, - juger que la société MADE.COM n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire en raison de la présentation de l'annonce de l'ouverture de son site internet en Italie postée sur sa page Facebook. MADE.COM/HABITAT,
-juger en conséquence que la société MADE.COM ne s'est pas placée dans le sillage des demanderesses afin de tirer profit de leurs investissements, efforts et notoriété,
- juger à titre subsidiaire que les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence,
- débouter les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
En tout état de cause
- débouter les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE à payer à la société MADE.COM la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, HABITAT FRANCE et HABITAT ONLINE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de M Caroline Hiltgen-Lebouvier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2015.
MOTIFS
S'agissant de la table Kilo Sur la recevabilité à agir sur le fondement du droit d'auteur à travers l'aspect de l'originalité La société Made.com conteste l'originalité du meuble Kilo. Elle lui oppose les tables gigognes créées en 1926 par Josef A dans le courant artistique connu Bauhaus des années 1920 et l'absence d'effort créatif de l'auteur. Elle ajoute que les caractéristiques de l'œuvre se trouvaient dans le domaine public. La société Habitat Design International, tout en reconnaissant que la table Kilo appartient à un genre commun, soutient qu'elle est l'œuvre de deux créateurs lui ayant cédé leurs droits et qu'elle se distingue de la table A et des autres modèles de tables crées antérieurement, produits par la défenderesse. Sur ce L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". L'article L. 112-1 du même code prévoit que sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». Il est constant, en application de ces textes, que l'œuvre doit être originale pour pouvoir être qualifiée d'œuvre de l'esprit et ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. L'originalité d'une œuvre doit s'apprécier de manière globale, de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En l'espèce, il est justifié par l'extrait de l'ouvrage Awerati A Dream Corne True, les contrats de licence des droits patrimoniaux sur le meuble Kilo en date du 16 février 2005 signé avec la société Habitat de droit anglais puis du 29 juin 2012 conclu avec la société Habitat Design International lui succédant, que la table basse Kilo constituée d'un jeu de 3 tables d'appoint gigogne, est une création de Elling Ekornes et Trine Haddal Hovet qui ont cédé leurs droits à la société Habitat Design International qui l'exploite et le commercialise de manière exclusive au travers de la société Habitat France et Habitat on line. Les sociétés Habitat caractérisent l'originalité de l'ensemble des tables de la manière suivante : - un ensemble de 3 tables rectangulaires ou carrées, de forme générale identique mais de tailles différentes ; - chacune des 3 tables à des pieds de couleur identique mais des plateaux de couleurs différentes, permettant un jeu de couleurs et de contrastes ; - les 3 tables peuvent s'encastrer et se ranger les unes sous les autres, permettant un gain de place. Elle ajoute que chaque table Kilo possède les caractéristiques suivantes : - une table carrée, comportant deux pieds de forme carrée formant chacun un « cadre » ; - les pieds s'intègrent à un plateau de métal de couleur laquée ; - le rebord du plateau supérieur recouvre légèrement le haut des deux pieds. S'il est incontestable que la table Kilo empreinte au genre commun des tables gigognes, c'est-à-dire des tables de même style mais de tailles différentes permettant de les ranger en les imbriquant les unes en dessous des autres, et au style simple et épuré des tables de Josef A créées en 1926, à partir d'un cadre de bois et de plateaux revêtus d'une palette de couleurs primaires, il ressort de leur comparaison des éléments qui les distinguent et qui révèlent un assemblage particulier. En effet, au niveau visuel, vu de dessus, l'avancée du plateau de la table Kilo est différente dans la mesure où, seul est visible le plateau de couleur laqué. De plus, les cadres ne sont pas visibles sur les parties frontales, mais uniquement sur le bord des parties latérales tandis que le choix de Josef A avait été de laisser apparent l'ensemble de la structure du cadre en bois sur le dessus et de couvrir le côté latéral d'un bandeau noir tranchant avec les couleurs primaires des plateaux. La table Kilo repose sur le montage de deux cadres carrés distincts comportant une fente usinée dans laquelle vient se loger le plateau de métal par enfourchement sur le piètement en bois qui se distingue de la structure des tables de Josef A dont les dessus est posé sur une structure d'une seule pièce soulignant la forme géométrique recherchée, centrale dans l'art de Josef A selon la documentation produite par la défenderesse sur l'artiste. Il n'est pas davantage démontré par la défenderesse que la table Kilo serait une réplique des tables gigognes de la Création Marcel B, dont le piètement tubulaire en métal se distingue radicalement de la table en question, ni des tables gigognes de design Scandinave ou de Cassina qui ont seulement en commun de pouvoir s'emboîter les unes dans les autres mais ne présentent pas la combinaison des caractéristiques de la table Kilo. De surcroît, les tables basses en bois et métal qui ne sont pas du même genre, en ce qu'elles sont composées d'un seul élément, ne sont pas pertinentes (Pièces 8-3 ,8-2,8-7). Au vu de ce qui précède, la combinaison des caractéristiques de la table Kilo et la représentation stylisée de ses éléments révèlent l'empreinte de la personnalité de ses auteurs et confèrent à cette table une originalité qui la rend protégeable au titre du droit d'auteur. La société Habitat Design International est donc recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur sur la table Kilo. Sur la contrefaçon de la table Kilo La société Habitat Design International reproche à la société Made.com de commercialiser une table dénommée Mondrian qui serait une contrefaçon de la table Kilo et demande réparation pour l'atteinte à ses droits d'auteur. Les sociétés Habitat France et Habitat On line demandent réparation de leur préjudice commercial. La société Made.com conteste l'existence d'une contrefaçon, en ce que la table Mondrian s'inspire des caractéristiques du domaine public et de l'univers colorimétrique du peintre éponyme et qu'elle produit une impression d'ensemble différente de la table Kilo. Sur ce C'est au regard de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que '"toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" que doit être examiné le grief de contrefaçon. Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'œuvre première. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés Habitat et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 2 octobre 2013 sur le site www.made.com.fr que la société Made.com offre à la vente en ligne une table dénommée Mondrian constituée d'un set de 3 tables basses multicolores en métal. Il s'agit d'une table basse rectangulaire sous laquelle viennent s'imbriquer deux tables plus petites au format identique. Le dessus de chaque table est peint d'une couleur différente. S'il ressort de la comparaison des deux sets de tables qu'elles ont en commun, la fonctionnalité des tables gigogne, dans une structure épurée colorée, il apparaît cependant que les tables se distinguent par leurs dimensions et la matière qui leur donnent un aspect visuel différent. Il est en effet établi par les éléments du constat que la table Kilo est plutôt un set de tables carrées ( 130XH34X42; 35X42X52; 40X50X42) dont les dessus sont rouge orange et blanc, en acier laqué époxy et piètement chêne massif, alors que la table Mondrian est constituée d'une table basse rectangulaire(91X42X48) plus grande, sous laquelle viennent se loger deux tables carrées d'appoint (42X42X42), l'ensemble étant tout en métal avec peinture poudre brillante dont les couleurs sont inspirées du code graphique du peintre Mondrian dont elle porte le nom. Ces différences sont telles qu'elles ne laissent pas subsister une impression d'ensemble quasi-identique entre les deux sets de tables qui présentent des identités visuelles distinctes. En conséquence il convient de débouter les sociétés Habitat de leur demande. Sur la concurrence déloyale de la table Kilo À titre subsidiaire, les sociétés Habitat reprochent à la société Made.com des faits de concurrence déloyale dans la commercialisation de la table Mondrian en raison du risque de confusion entretenu dans l'esprit du public. En l'espèce, le produit Mondrian se distinguant nettement pour les raisons exposées ci-dessus de la table Kilo, le risque de confusion allégué par les sociétés Habitat n'est pas démontré. Leur demande ne saurait en conséquence prospérer. Sur la concurrence déloyale et parasitaire des autres meubles Les sociétés Habitat considèrent que la société Made.com a copié systématiquement des bibliothèques dénommées Cléo et Elégance, un bureau Brent et un tabouret V, en commercialisant sur son site internet les meubles quasi-identiques dénommés Axis, Campbell, Anton et Piloti et qu'elle a, ainsi, commis des actes de concurrence déloyale qui causent un préjudice à la société Habitat Design International qui crée les meubles et aux sociétés Habitat France et On Line qui les commercialisent. Elles estiment qu'à ces actes, s'ajoute la volonté claire de la société Made.com de se mettre dans le sillage des produits Habitat pour profiter de leur notoriété, avec un positionnement à un prix inférieur ce qui aurait été révélé par le directeur général de la société Made.com dans un entretien donné à la presse et attesté par la reprise du thème général de la représentation de la collection Printemps-Eté 2013 d'Habitat. La société Made.com soulève l'irrecevabilité à agir en concurrence déloyale de la société Habitat Design International, à défaut de justifier d'une preuve de sa propre commercialisation des meubles en cause et des investissements. Elle conteste le bien-fondé de la demande dans la mesure où les meubles allégués de copie ne font que reprendre des éléments appartenant au domaine public et présentent des différences qui excluent le risque de confusion. Elle conteste également la concurrence parasitaire. Sur la recevabilité à agir de la société Habitat Design International Il n'est pas contesté que la société Habitat Design International est la société mère de Habitat France et Habitat On line. Elle verse aux débats le contrat de licence pour la table Kilo et les factures de redevances acquittées. C'est elle qui détient les droits de propriété intellectuelle sur les meubles commercialisés et diffusés dans les boutiques et le commerce en ligne et qui emploie les stylistes et designers pour les créations de meubles. L'action fondée sur l'article 1382 du code civil tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la copie de ces meubles, la société Habitat Design Internationa] a un intérêt à agir. Elle sera déclarée recevable à agir aux côtés des sociétés Habitat France et Habitat On line pour la réparation de son préjudice propre. Sur la concurrence déloyale Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Il y a lieu de rappeler que le principe de la liberté du commerce implique qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions, tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe. C'est au regard de ces principes que les demandes des sociétés Habitat pour chaque meuble seront examinées. Sur la bibliothèque CLEO (Habitat) et la bibliothèque AXIS (Made.com) Les sociétés Habitat prétendent que la bibliothèque Axis, commercialisé par la société Made.com en 2013 est une copie du modèle Cléo, commercialisé par Habitat depuis 2007 au motif qu'elle reprend sa caractéristique essentielle à savoir, une alternance de compartiments ouverts et fermés. Elle produit à l'appui de sa demande le procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 octobre 2013, faisant état de l'offre à la vente de la bibliothèque Axis sur le site de la société défenderesse www.made.com et de la bibliothèque Cléo sur le site www.habitat.fr pour mettre en évidence la comparaison et faire apparaître la reproduction des caractéristiques de son produit créant un risque de confusion Elle justifie d'un relevé comptable des ventes de la bibliothèque Cléo attestant de la commercialisation de ce meuble depuis 2007. Pour autant si la bibliothèque Axis est une étagère qui reprend une alternance d'alvéoles avec ou sans fond comme la bibliothèque Cléo, il est établi par la défenderesse que cette caractéristique existe depuis 1952 (Charlotte Pierrand ; pièce 12-1) et a été largement reprise par différentes bibliothèques (pièces 12-2 à 12-6) à une date antérieure à la commercialisation de la bibliothèque Cléo. Il s'ensuit que la bibliothèque Cléo s'est inspirée d'un élément qui était dans le domaine public qu'elle ne peut reprocher à la société Made.com de reproduire. Le risque de confusion allégué par les sociétés Habitat étant fondé sur la reprise de cette caractéristique, n'est donc pas établi. Par ailleurs, les sociétés Habitat ne démontrent aucun agissement de la part de la société Made.com destiné à créer un rattachement avec son produit Cléo. Aucun risque de confusion ne saurait être constaté du seul fait de la similitude des bibliothèques en cause. Les sociétés Habitat seront déboutées de leur demande. Sur le bureau BRENT (Habitat) et CAMPBELL (Made.com) Les sociétés Habitat reprochent à la société Made.com d'avoir copié, le bureau Brent, bureau en bois reposant sur des tréteaux en forme de A, à l'appui du procès-verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2013 établi sur le site www.habitat.fr et www.made.com.fr Cependant, il ressort du procès-verbal d'huissier, comme l'indique la défenderesse, que le résultat de la recherche sur "Campbell" l'a dirigé sur la page du site en version anglaise, rédigé en anglais, offrant à la vente le bureau au prix de 299 livres sterling. Les sociétés Habitat qui ne contestent pas ce fait, ne peuvent prétendre sans le prouver qu'il ne fait aucun doute qu'il était commercialisé aussi en France. Il convient donc de constater que la preuve n'étant pas rapportée de la commercialisation sur le territoire français du meuble en question, la demande des sociétés Habitat ne saurait être accueillie. Sur la bibliothèque ELEGANCE (Habitat) et ANTON (Made.com) Les sociétés Habitat reprochent à la société Made.com d'offrir à la vente une bibliothèque ANTON qui reprend la spécificité principale de la bibliothèque ELEGANCE commercialisée par Habitat depuis août 2012, qui réside dans l'association d'étagères horizontales en bois et parois verticales en verre transparent, fixées directement dans le bois au moyen de rivets métalliques apparents. Elle considère qu'il existe un risque de confusion dans la reprise de ces caractéristiques innovantes et produit un procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2013 attestant de l'offre en vente des meubles Elégance sur le site www.habitat.fr et Anton sur celui de la défenderesse www.made.com pour mettre en évidence la comparaison et faire apparaître la reproduction des caractéristiques de son produit, créant un risque de confusion. Pour autant, il est établi par la défenderesse au vu des justificatifs produits (ses pièces 13-1 à 13-11) que le procédé de l'assemblage de parois verticales en verre à des étagères en bois fixées par des rivets visibles est une caractéristique esthétique qui existe depuis au moins 1996 dans le secteur des étagères et a été largement reproduit pour des bibliothèques en 2001,2009 et 2010. Il s'ensuit que la société Habitat ne peut reprocher à la société Made.com de commercialiser une bibliothèque inspirée d'éléments qui étaient dans le domaine public. Le risque de confusion allégué par les sociétés Habitat étant fondées sur la reprise de ces caractéristiques, n'est donc pas établi. De plus, les sociétés Habitat ne démontrent aucun agissement de la part de la société Made.com destiné à créer un rattachement avec son produit Cléo. Aucun risque de confusion ne saurait être constaté du seul fait de la similitude des bibliothèques en cause. II convient de débouter les sociétés Habitat de leur demande. Sur le tabouret V (Habitat) et PILOTI (Made.com) Les sociétés Habitat reprochent aussi à la société Made.com d'offrir en vente un tabouret Piloti qui reproduit les caractéristiques de son tabouret V commercialisé depuis 2000 qu'elle décrit comme suit : un tabouret haut composé d'un siège à dossier court, aux lignes ondulées, et légèrement incliné vers le bas en sa partie antérieure, reposant sur 4 pieds métalliques chromés, extrêmement fins et plus écartés vers le bas et reliés entre eux par une tige métallique également très fine, mais qui n'est présente que sur 3 des 4 côtés, et absente du côté arrière. Elle désigne le tabouret comme un « classique » de Habitat. Elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2013 faisant état de la vente du produit Piloti sur le site www.made.com et du produit Verdi sur le site www.habitat.fr pour mettre en évidence la comparaison et faire apparaître la reproduction des caractéristiques de son produit créant un risque de confusion. Elle verse aux débats une capture d'écran du catalogue Habitat sur lequel figure le tabouret V en date du 5 février 2014. Il convient tout d'abord de relever que les sociétés Habitat ne justifient pas commercialiser le tabouret V depuis 2000 mais versent seulement aux débats la copie d'une couverture du catalogue 2002 2003 et 2003 2004 auxquelles elles ont joint une page sans date ni numéro sur laquelle figure le tabouret V. Le tribunal constate qu'il ressort du relevé comptable des ventes que les ventes du tabouret V sont seulement comptabilisées depuis 2007. (pièce 33). C'est donc à partir de cette date qu'il sera tenu compte des droits des sociétés Habitat. De plus il est établi par la défenderesse par les justificatifs produits (ses pièces 14-1 à 14-16) que les caractéristiques revendiquées sont communes à de très nombreux tabourets de bar. La société Made.com produit en effet des exemples de tabouret haut composé d'un siège à dossier court, aux lignes ondulées, légèrement incliné vers le bas reposant sur 4 pieds métalliques reliés entre eux ou sur 3 des 4 côtés qui datent de 1999, et qui ont été reproduits en 2004 soit à une date antérieure ou très contemporaine de la date de la commercialisation du tabouret V par Habitat puis en 2008, 2009, 2010 et 2012. Il est relevé de plus et à juste titre par la défenderesse que les principales caractéristiques du tabouret, qui sont l'assise et la barre métallique reliant les pieds sont fonctionnelles, notamment l'arrière du tabouret sans tige qui permet d'empiler les tabourets, et ne révèlent pas une innovation esthétique de la part des demanderesses. Il s'ensuit que les sociétés Habitat ne peuvent pas reprocher à la société Made.com de reproduire les éléments spécifiés rappelés ci-dessus qui font partie du domaine public. Le risque de confusion allégué fondé sur la reprise de ces caractéristiques ne peut donc prospérer. Aucun risque de confusion ne saurait être constaté du seul fait de la similitude des tabourets en cause, en dehors de tout agissement de la société Made.com destiné à se rattacher au produit d'Habitat en cause. Il convient de débouter les sociétés Habitat de leur demande. Sur le parasitisme Les sociétés Habitat estiment que dans un interview, David V directeur général de la société Made.com a clairement reconnu la volonté délibérée de la société défenderesse de se placer dans le sillage des sociétés Habitat. La société Habitat Design International a fait constater par procès- verbal d'huissier en date du 8 octobre 2013, sur le site www.dgtv.fr, les Big Boss du E-commerce, qu'était accessible une vidéo de l'entretien de monsieur V dont elle a fait retranscrire le contenu. Il ressort de l'entretien qu'à la question posée "alors quelle est la spécificité de cette société, et quel est son positionnement ?", monsieur V a répondu " c'est une société anglaise créée à Notting Hill il y a 3 ans [...] Pour faire court, on propose du mobilier de la qualité Habitat euroconcept au prix Ikéa et on a pour ça un modèle économique extrêmement innovant, exclusivement sur internet". Il résulte de la réponse produite que monsieur V a fait référence à la qualité des produits Habitat, mais pas aux modèles commercialisés par celle-ci. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Habitat, cette réponse ne contient pas un aveu de copie des articles pour profiter de leur notoriété mais seulement une référence à un standard de qualité que la société Habitat incarne aux yeux du public, sans intention de s'approprier ses modèles qui lui sont propres. Il est justifié par les sociétés Habitat qu'elles ont développé une campagne de publicité pour la collection printemps été 2013 constituée d'une présentation de cartons d'emballage et de produits disposés dans des sacs en papier kraft, revêtus du logo Habitat. Les demanderesses ont fait constater par huissier le 2 octobre 2013 la publication par la société défenderesse sur internet, d'une page représentant un visuel avec des produits sur des cartons d'emballage revêtus de la marque Made.com. Mlles considèrent que la société Madc.com s'est inspirée de son concept publicitaire atypique du printemps 2013, pour assurer sa publicité de la société Made.com dans le sillage de Habitat. Cependant il résulte du constat d'huissier que la présentation critiquée est une photographie rédigée en italien à destination de ce public, publiée sur la page facebook et non sur le site internet de la société Made.com qui annonce l'ouverture du site internet de la défenderesse en Italie. L'image présente une jeune femme et son chien, assis sur un bureau entouré de cartons d'emballage revêtus du logo Made sans aucun lien avec une boutique à la différence de la photographie produite par Habitat sur son site internet. Enfin il ne peut être reproché à la société Made.com de reproduire le concept de la mise en scène des cartons d'emballage, qui a déjà été utilisé comme le justifie la société défenderesse dans le secteur commercial de la vente, alors qu'il correspond au message qu'elle veut véhiculer, de son déménagement en Italie. Au surplus le choix des cartons d'emballage illustre la spécificité de l'entreprise qui vend par correspondance et livre tous ses produits. Les sociétés Habitat qui ne démontrent pas suffisamment l'existence d'actes de parasitisme de la société Made.com seront déboutées de leur demande formée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive de la société Made.com La société Made.com ne démontre pas l'existence d'une faute de la part des sociétés Habitat qui a pu se méprendre sur l'appréciation de ses droits. La société Made.com sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire II est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Made.com les frais irrépétibles et non compris clans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 euros. Sur les dépens Il y a lieu de condamner les sociétés Habitat, parties perdantes, aux dépens.PAR CES MOTIFS
. Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe. Déclare la société Habitat Design International recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la table Kilo mais mal fondée. Déclare la société Habitat Design International recevable à agir en concurrence déloyale des meubles dénommées Cleo. Brent. Klegancc et V Déboute les sociétés Habitat Design International. Habitat France et Habitat On line de l'intégralité de leurs demandes présentées au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme Déboute la société Made .corn de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Condamne les sociétés Habitat Design International. Habitat France et Habitat On line à verser à la société Made.com la somme totale de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Condamne les sociétés Habitat Design International. Habitat France et Habitat On line aux entiers dépens avec distraction au profit de Me H1LTGEN-LEBOUVIER C, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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