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Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2022, 19/03897

Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • emploi • condamnation • contrat • règlement • salaire • astreinte • prud'hommes • préavis • preuve • produits • redressement • rejet • remboursement • remise

Chronologie de l'affaire

Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc
16 mai 2029
Cour de cassation
26 juin 2024
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
24 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VEILLARD Anne-Cécile
Partie intimée
LARIVIERE
défendu(e) par KARKI LysianeCabinet GEORGE BENOIT

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°256/2022 N° RG 19/03897 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3DV SAS LARIVIERE C/ M. [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2022 à : Me VERRANDO Me VEILLARD 1 CCC le 24/03/2022 à Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MARS 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2022 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS LARIVIERE 36 Bis, rue Delaage CS 40446 49100 ANGERS Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me GUYARD NASRI, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS substitué par Me Lysiane KARKI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉ : Monsieur [W] [N] né le 13 Novembre 1973 à PONTIVY 4 Allée des Asphodèles 56300 PONTIVY Représenté par Me Anne-Cécile VEILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 16 mai 2029 ayant : -Condamné la Sas LARIVIERE à régler à M. [W] [N] les sommes de : .659,09 € de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 16 octobre 2017, et 65,91 € d'incidence congés payés, .12 631,50 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 263,15 € de congés payés afférents, .21 183,69 € d'indemnité de licenciement, .41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. -Ordonné la remise par la Sas LARIVIERE à M. [W] [N] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes sous astreinte. -Ordonné le remboursement par la Sas RIVIERE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [N] dans la limite de six mois. -débouté les parties de leurs plus amples demandes. -condamné la Sas LARIVIERE aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la Sas LARIVIERE reçue au greffe de la cour le 14 juin 2019 ; Vu les conclusions récapitulatives et responsives du conseil de la Sas LARIVIERE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de rejet de l'ensemble des demandes de M. [W] [N] qui sera condamné à lui rembourser les sommes qu'il a déjà perçues au titre de l'exécution provisoire en première instance ainsi qu'à lui payer celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives et responsives du conseil de M. [W] [N] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -De confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Statuant à nouveau dans cette limite, de condamnation de la Sas LARIVIERE à lui régler la somme de ce chef portée à 55 261 €. -De condamnation de M. [W] [N] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance du 10 février 2022 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l'audience s'étant tenue le 15 février 2022.

MOTIFS

: Aux termes d'une lettre d'engagement co-signée par les parties pour valoir contrat de travail, la Sas LARIVIERE a recruté M. [W] [N] à compter du 1er octobre 2003 en tant qu'agent technico-commercial à l'agence de Lorient, niveau VI-échelon A-coefficient 350 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction, avec en contrepartie un salaire de base forfaitaire de 1 900 € bruts mensuels auquel s'ajoutent des primes sur objectifs, et une clause de forfait individuel en tant que cadre itinérant dans la limite annuelle de 213 jours travaillés. Les parties ont conclu ensuite plusieurs avenants entre 2005 et 2016 dont le dernier en date du 18 février 2016 stipulant qu'en plus de l'agence de Plerin située dans le département des Côtes d'Armor, il est confié à M. [W] [N] le pilotage de l'agence satellite de Pontivy, avec en plus de la rémunération convenue une prime brute mensuelle correspondant à 10% de son salaire fixe mensuel forfaitaire. Par une lettre du 3 octobre 2017, la Sas LARIVIERE a convoqué M. [W] [N] à un entretien préalable fixé le 10 octobre et qui a été suivi de sa mise à pied conservatoire durant le temps de la procédure disciplinaire, avant de lui notifier le 16 octobre 2017 son licenciement pour faute grave reposant sur les deux griefs suivants : -« 1 ' Fraude : livraisons au client C.G Couverture, cachées à l'entreprise et entraînant une perte de 56 732,66 € TTC » ; -« 2 ' Négligences professionnelles : manque de fiabilité dans les stocks agence». Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [W] [N], qui exerçait les fonctions de responsable des agences de Pontivy et de Saint-Brieuc, percevait une rémunération en moyenne de 4 227,25 € bruts mensuels. * Au soutien de ce licenciement, la Sas LARIVIERE, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les éléments suivants : -Un manuel de directives intitulé « DICOPROCESS » rappelant aux salariés commerciaux les procédures en vigueur dans l'entreprise s'agissant notamment des précautions à prendre dans le suivi du règlement des factures par les clients, document de travail qui a bien été diffusé à l'ensemble des responsables d'agence dont M. [W] [N] par un courriel du 31 mars 2016 émanant de M. [E] [Y], le « Directeur Performance Opérationnelle » (pièces 15, 22) ; -Un récapitulatif du client en compte CG COUVERTURE mentionnant plusieurs incidents de paiement sur les années 2013 à 2017 dont le dernier en octobre 2017, avec une entreprise qui était en redressement judiciaire depuis la fin septembre 2017 et une date de cessation des paiements remontant au 1er janvier 2017 à l'examen du BODACC (pièces 14 et 20) ; -La fiche client CG COUVETURE faisant état au 2 octobre 2017 d'un encours total de ' 26 178,47 €, ce dont M. [W] [N] a été prévenu par un courriel qu'il a reçu le même jour de Mme [C] [T], « Assistante Crédit Clients », mais ce qui ne l'a pas pour autant dissuadé dans le même temps, et plus précisément le 3 octobre, d'enregistrer de nouvelles prises de commandes pour un peu plus de 56 000 € faisant monter les encours à ' 82 911 €, cela, au vu de la dernière fiche mise à jour le 3 octobre 2017 (pièces 16 à 18) ; -Des relevés de commandes édités en avril-mai 2017 et indiquant que l'entreprise cliente CG COUVERTURE était déjà en « Crédisponible 0,00 » (pièces, sous cote 13) ; -Un bilan contrôle des stocks qui a été opéré au sein de l'agence de Saint-Brieuc le 4 octobre 2017 mentionnant une « différence en quantité » de ' 3400 qui correspond à la différence entre le stock informatique (3940) et le comptage manuel (540), soit un écart en trésorerie de ' 9 138,56 €, écart réévalué après un nouveau contrôle approfondi à ' 14 101,87 € au 8 décembre 2017 (pièces 12 et 21). En réponse pour l'essentiel, M. [W] [N] : -prétend qu'il ignorait tout de la situation financière de l'entreprise CG COUVERTURE nonobstant le fait, comme précédemment démontré par l'employeur, que ce client n'avait plus aucun crédit en ligne disponible (0 €) depuis au moins avril 2017, et qu'en toute hypothèse il ne pouvait pas sérieusement ignorer l'alerte reçue le 2 octobre 2017 de sa collègue, Mme [C] [T] - « Assistante Crédit Clients » -, devant le conduire à arrêter toute nouvelle prise de commande, ce qui à tout le moins est révélateur de sa part non seulement d'un manque coupable de discernement, mais encore de négligences fautives dans l'exercice de ses fonctions de responsable d'agences, puisqu'il a continué après le 2 octobre 2017 et de facto à l'insu de la société appelante d'entretenir une relation commerciale avec ce client en défaut de paiement, situation ayant eu comme conséquence une augmentation sensible des encours non recouvrés en comptabilité ; -indique que l'entreprise CG COUVERTURE n'avait pas l'obligation de régler les marchandises commandées au comptant, s'agissant plus précisément d'un client en compte, mais ce qui ne le dispensait pas pour autant de se montrer un minimum précautionneux dans le contexte ressortant clairement des éléments produits par la Sas LARIVIERE et que la cour a précédemment listés ; l'employeur ne manquant pas en effet de rappeler non sans pertinence que si un client présente peu de garanties, consigne est donnée aux responsables d'agence de ne livrer les marchandises commandées qu'après leur règlement afin d'éviter les risques d'impayés, ce qui participe d'un certain bon sens d'un point de vue commercial ; -réfute par principe des manquements dans la gestion des stocks de l'agence de Saint-Brieuc, malgré les contrôles opérés à la fin de l'année 2017 et qui ont mis en évidence de manière objective des écarts à propos desquels il ne donne aucun début d'explications plausibles. Pour l'ensemble de ces raisons, en présence de tels manquements imputables à un responsable d'agences et à propos duquel la Sas LARIVIERE était en droit d'espérer une attitude professionnelle sans faille, il y a lieu de dire que c'est à bon droit qu'elle lui a notifié son licenciement pour faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité d'un départ immédiat de M. [W] [N] sans indemnités. Le licenciement pour faute grave de M. [W] [N] étant bien fondé, après infirmation du jugement déféré, il sera débouté de toutes ses demandes y afférentes. * M. [W] [N] sera condamné en équité à payer à la Sas LARIVIERE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau, DIT bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [W] [N] qui, en conséquence, sera débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes ; Y AJOUTANT : -RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre s'agissant des sommes déjà perçues par M. [W] [N] au titre de l'exécution provisoire de droit en première instance. -CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la Sas LARIVIERE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [N] aux entier dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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