Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Besançon, 20 août 2026, 2601897

Mots clés
requête • rejet • maire • pouvoir • principal • rapport • recours • règlement • requérant • requis • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2601897
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 20 août 2026, n° 2601897
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEGIPLANET AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Ligue des droits de l'Homme
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 19 août 2026, la Ligue des droits de l'Homme (LDH), représentée par Me Abramowitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2026 par laquelle la commune de Dole a refusé à sa section locale l'attribution d'un emplacement au forum des associations organisé par la commune le 5 septembre 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dole de réexaminer sa demande dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité temporelle du forum auquel sa participation a été refusée et de ce que ce forum est le principal rendez-vous de la vie associative doloise ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle est entachée d'erreur de droit et de fait puisqu'elle n'est pas une association à caractère politique ou d'opinion ; - elle méconnait le principe d'égalité et le principe de neutralité du service public ; - elle méconnait l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - le règlement intérieur sur le fondement duquel elle aurait été prise méconnait la liberté de réunion et d'opinion. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2026, la commune de Dole, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La commune de Dole soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2026 sous le numéro 2601896 par laquelle la Ligue des droits de l'Homme demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2026 à 14h30 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. B... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dravigny substituant Me Abramovitch, représentant la Ligue des droits de l'Homme ; - et les observations de M. A..., représentant la commune de Dole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier du 11 juin 2026, la commune de Dole a refusé à la section locale de la LDH l'attribution d'un emplacement au forum des associations organisé par la commune le 5 septembre 2026. La LDH demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, la commune de Dole ne fait toutefois état d'aucun frais spécifique exposé pour défendre à l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Dole. Fait à Besançon, le 20 août 2026. Le juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...