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Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2026, 26/00805

Mots clés
tiers • ressort • saisine • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMZALLAG Laure

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QWV MINUTE: 26/188 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [I] née le 12 Septembre 1974 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION Monsieur [H] [I] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026 Le 21 janvier 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [R] [I]. Depuis cette date, Madame [R] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 26 Janvier 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [R] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026. A l'audience du 30 Janvier 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [R] [I], a été entendu en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 26 01 2026, que [I] [R] a été hospitalisée dans le cadre de l'urgence, à la demande d'un tiers (son père), pour trouble psychotique chronique avec décompensation dans un contexte d'une mauvaise observance du traitement ; elle est instable avec une grande désorganisation de la pensée et des émotions, le contact est bizarre avec des rires immotivés, son humeur reste irritable, elle s'agite pendant l'entretien et jette des objets par terre témoignant d'une grande intolérance à la frustration et d'une impulsivité marquée, une persistance des idées délirantes de persécution centrée sur les soignants, avec adhésion complète, elle est dans le déni de sa maladie et sin adhésion aux soins est médiocre. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 26 01 2026 du Dr [S] que Madame [I] [R] souffre d'une psychose chronique; elle est calme, le contact est établi, son humeur est neutre et le discours est clair et cohérent avec des propos adaptés à la situation ; elle demeure dans le déni de ses troubles et minimise les faits qui lui sont reprochés ; elle accepte les soins mais reste ambivalente à l'hospitalisation. A l'audience de ce jour, Madame [I] [R] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu'elle souhaite poursuivre ses soins auprès d'une clinique et que sa soeur s'occupe des démarches. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [I] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Janvier 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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