Tribunal judiciaire de Metz, 23 juillet 2026, 25/00588
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • terme • déchéance
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00588
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 23 juill. 2026, n° 25/00588
- Identifiant Judilibre :6a627ed184f14adac90dddcf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
23 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Compagnie Générale de Location d'Equipement
défendu(e) par PAT Amaury
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQOJ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE L'EQUIPEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [N] (par LS) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [K] (par LS)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 28 novembre 2022, acceptée le 6 décembre 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipement) a consenti à Monsieur [C] [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 20 859,76 euros, selon facture produite. La location était payable en un loyer de 5 946 euros et 47 loyers de 170,66 euros (montant total de 23 417,02 euros).
Le véhicule a été livré le 11 janvier 2023.
Se plaignant que Monsieur [C] [K] ne procédait pas au règlement des sommes dues, suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [C] [K] de régler l'arriéré de paiement s'élevant à la somme de 765,16 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, la SA CGL a notifié la résiliation du contrat de financement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SA CGL a fait citer Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
Déclarer recevable ses demandes,A titre principal,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 novembre 2024,A titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat de crédit au jour de la signification de l'assignation,A titre infiniment subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, En tout état de cause,
Enjoindre Monsieur [C] [K] de restituer le véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],Assortir cette injonction de restituer ledit véhicule d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser le demandeur à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 15 093,42 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 27 juin 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,Condamner [C] [K] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l'audience du 5 décembre 2025 la SA CGL représentée par son conseil a maintenu ses demandes. [C] [K], régulièrement cité à étude, n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Suivant jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 6 février 2026 il a été ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit conclu par la SA CGL sur l'irrégularité de la déchéance du terme soulevée, sur l'irrégularité de la clause prévoyant l'application d'un taux majoré, et de verser un décompte expurgé de cette majoration et de tous frais annexes ainsi qu'un décompte mentionnant expressément le montant total des paiements faits par le débiteur.
A l'audience du 17 juin 2026, la SA CGL représentée par son conseil a déposé des conclusions en date du 2 avril 2026 en complément de l'assignation. Elle a maintenu les demandes de son assignation.
A l'audience [C] [K] n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA CGL dans le cadre du contrat conclu le 06 décembre 2022 Aux termes de l'article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit par la SA CGL que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l'assignation du 5 août 2025. L'action en paiement de la SA CGL n'est donc pas forclose. Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA CGL En vertu des dispositions de l'article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476). Il résulte en effet de l'arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que "l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n'est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause"; ainsi, "le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose". Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que "s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt" et, pour le second, "que les critères [dégagés dans l'arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13"). Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable. En l'espèce, l'article 19.a. du contrat énonce que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d'une obligation essentielle du contrat (…) le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. » Une telle clause, autorisant l'établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de "défaillance (...) dans le versement des loyers " 8 jours après une mise en demeure, apparaît abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation. La clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 6 décembre 2022 sera donc écartée comme abusive. Dans ces conditions, l'établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 28 novembre 2024. Sa demande subsidiaire de fixation de la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l'assignation sera également rejetée. A titre infiniment subsidiaire la SA CGL sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] [K] règle les échéances de manière irrégulière. Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat conclu le 6 décembre 2022 entre la SA CGL et Madame [C] [K]. La SA CGL est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre les sommes restant dues à cette date. En l'espèce, la SA CGL sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui verser 15 093,42 euros au titre du solde du contrat du 6 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal. Elle justifie de la régularité de l'opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d'information pré-contractuelle, et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La SA CGL produit un décompte de la créance due pour un montant total de 15 093,42 euros. Aucun élément probant ne permet de contester l'existence de cette créance. Monsieur [C] [K] sera en conséquence condamné à verser 15 093,42 euros à la SA CGL au titre du solde contrat du le 6 décembre 2022 (décompte arrêté au 26 juin 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant offre préalable en date du 28 novembre 2022, acceptée le 6 décembre 2022, la SA CGL a consenti à Monsieur [C] [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 20 859,76 euros, selon facture produite. La location était payable en un loyer de 5 946 euros et 47 loyers de 170,66 euros (montant total de 23 417,02 euros). En l'espèce l'article 13.a. du contrat de crédit prévoit que « le bien reste la propriété exclusive du bailleur ». En conséquence il sera enjoint à Monsieur [C] [K] de restituer le véhicule à la SA CGL. Il sera également fait droit à la demande de condamnation du défendeur de restituer le véhicule sous astreinte, dans les conditions du présent dispositif, afin d'assurer l'effectivité de la décision. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Monsieur [C] [K] qui succombe, est condamné aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare l'action et les demandes de la Compagnie Générale de Location d'Equipement recevables ; Ecarte comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat conclu le 6 décembre 2022 ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat en date du 6 décembre 2022 conclu entre la Compagnie Générale de Location d'Equipement et Monsieur [C] [K], et portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 20 859,76 euros ; Enjoint Monsieur [C] [K] de restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses clés et ses papiers à la Compagnie Générale de Location d'Equipement, et condamne Monsieur [C] [K] à une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pour restituer ledit véhicule ; Autorise la Compagnie Générale de Location d'Equipement à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent ; Dit que la Compagnie Générale de Location d'Equipement devra procéder à la reddition des comptes selon valeur vénale du véhicule une fois que la vente de gré à gré ou aux enchères aura été réalisée ; Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipement la somme de 15 093,42 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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