Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 10 août 2026, 2500484
Mots clés
harcèlement • préjudice • réparation • requête • pouvoir • salaire • condamnation • saisine • terme • désistement • production • rapport • recours • réduction • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
10 août 2026
Tribunal administratif de la Martinique
18 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2500484
- Référence abrégée : TA La martinique, 10 août 2026, n° 2500484
- Rapporteur : M. Phulpin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 18 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
10 août 2026
Tribunal administratif de la Martinique
18 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KÖTH Mélodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Köth, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de négligences fautives dans la gestion administrative et financière de sa carrière, ainsi que les intérêts au taux légal ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral, ainsi que les intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la gestion de sa carrière : le centre hospitalier universitaire a commis des négligences fautives dans la gestion administrative et financière de sa carrière ; elle a été placée en congé de longue durée à plein traitement du 10 novembre 2022 au 10 mai 2023 par une décision du 16 janvier 2023, du 11 mai au 10 novembre 2023 par une décision du 2 août 2023, du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 par une décision du 12 avril 2024 sur une demande du 15 septembre 2023 et du 10 mai au 9 novembre 2024 par une décision du 27 janvier 2025 sur une demande du 23 février 2024 et en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 10 novembre 2024 par une décision du 31 mars 2025 sur une demande du 30 juillet 2024 et du 10 mai au 9 novembre 2025 par une décision en attente ; le centre hospitalier universitaire a tardé à prendre les décisions de prolongation du congé de longue durée à plein traitement alors que le conseil médical n'avait pas à être saisi, conformément à l'article 25 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; le centre hospitalier universitaire n'a réagi qu'après enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; le centre hospitalier universitaire a commis une faute au regard de l'article L. 822-15 du code général de la fonction publique en ne lui versant pas son plein traitement auquel elle avait droit aux mois de mars, août, septembre, octobre et novembre 2024 et en régularisant tardivement sa situation ; le centre hospitalier universitaire a commis une faute en tardant à saisir le conseil médical concernant sa demande de prolongation du congé de longue durée à demi-traitement à compter du 10 novembre 2024 et à prendre une décision à la suite de l'avis émis par le conseil médical ; le lien de causalité est établi ; ses préjudices matériel, moral et de troubles dans les conditions d'existence s'élèvent à 10 000 euros ; l'absence de versement de son plein traitement a eu d'importantes conséquences financières pour elle et a impacté son état de santé déjà détérioré ; elle a dû recourir à un avocat pour que sa situation soit régularisée ; concernant son passage à demi-traitement, elle n'a pas pu transmettre la décision de prolongation aux organismes d'aide sociale et à sa mutuelle afin de solliciter un complément de salaire ; S'agissant du harcèlement moral : elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, en méconnaissance de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; en raison du recrutement d'une nouvelle attachée d'administration hospitalière, elle a été informée au mois de mai 2021 que ses missions seraient réduites d'environ 70 % et qu'elle serait consultée simplement pour l'analyse des données et des dossiers ponctuels, ce qui correspond plutôt aux missions d'un agent de catégorie B ; elle a été progressivement « mise au placard » ; lors d'un entretien au mois de novembre 2021, sa direction lui a fait comprendre qu'il n'était pas souhaitable qu'elle reste à la direction des affaires médicales ; son état de santé, en lien avec ses conditions de travail, s'est alors dégradé et elle a été placée en congé de maladie ; elle a reçu un courrier du 29 novembre 2021 de la secrétaire générale mentionnant que son départ de la direction des affaires médicales était acté, alors qu'elle n'a jamais donné son accord ; de nouveaux postes lui ont été proposés, notamment au début de l'année 2022 alors qu'elle était en congé de maladie ; elle souffre d'un état anxiodépressif sévère ; ses préjudices moral et de troubles dans les conditions d'existence s'élèvent à 8 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 29 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par la SELARL Berte & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général de la fonction publique ; le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Mme A..., attachée d'administration hospitalière, est affectée à la direction des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de la Martinique. Elle a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022, puis en congé de longue durée à plein traitement à compter du 10 novembre 2022 et à demi-traitement à compter du 10 novembre 2024. Par une ordonnance n° 2400818 du 18 juin 2025, le président du tribunal a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du refus implicite du centre hospitalier de régulariser sa situation. Par une lettre du 9 avril 2025, elle a adressé au centre hospitalier une demande préalable d'indemnisation, laquelle a été implicitement rejetée le 14 juin 2025. Mme A... demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Martinique, d'une part, à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de négligences fautives dans la gestion administrative et financière de sa carrière et, d'autre part, à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral, ainsi que les intérêts au taux légal. Sur les conclusions indemnitaires relatives à la gestion de carrière : En ce qui concerne la responsabilité : Aux termes de l'article L. 822-15 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ». Aux termes de l'article 25 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. / Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. / Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé. / En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen ». Aux termes de l'article 7 du même décret dans sa version applicable au litige : « I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement / (…) ». Il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée, sur sa demande du 1er août 2022, en congé de longue maladie à plein traitement du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022, par une décision du 5 octobre 2022 après avis du conseil médical du 22 septembre 2022. Elle a ensuite été placée, sur sa demande du 6 octobre 2022, en congé de longue durée à plein traitement du 10 novembre 2022 au 10 mai 2023, par une décision du 16 janvier 2023 après avis du conseil médical du 8 décembre 2022. Le congé de longue durée à plein traitement a été prolongé du 11 mai au 10 novembre 2023 sur sa demande par une décision du 2 août 2023, du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 sur sa demande du 15 septembre 2023 par une décision du 12 avril 2024 et du 10 mai au 9 novembre 2024 sur sa demande du 23 février 2024 par une décision du 27 janvier 2025. Enfin, le congé de longue durée a été prolongé à demi-traitement du 10 novembre 2024 au 10 mai 2025 sur sa demande du 30 juillet 2024 par une décision du 31 mars 2025 après avis du conseil médical du 13 mars 2025 et du 10 mai au 9 novembre 2025 sur sa demande par une décision du 1er août 2025 après avis du conseil médical du 10 juillet 2025. Il n'est pas établi que le centre hospitalier universitaire de la Martinique aurait consulté le conseil médical avant de prendre ses décisions du 2 août 2023, du 12 avril 2024 et du 27 janvier 2025 prolongeant le congé de longue durée à plein traitement, contrairement à ce que prétend Mme A.... Il ne saurait donc être reproché à l'administration d'avoir retardé le traitement de ses demandes de prolongation en ne recourant pas à la dispense de saisine du conseil médical prévue au dernier alinéa de l'article 25 du décret du 19 avril 1988. Pour autant, ces décisions du 2 août 2023, du 12 avril 2024 et du 27 janvier 2025 sont intervenues après le début des périodes respectives de prolongation du 11 mai au 10 novembre 2023, du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 et du 10 mai au 9 novembre 2024, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A... avait présenté ses demandes de prolongation dans les délais. De tels retards, qui ne sauraient être justifiés par la consultation du conseil médical qui n'était pas nécessaire comme il a été indiqué, présentent un caractère fautif s'agissant de la décision du 12 avril 2024 qui est intervenue moins d'un mois avant la fin de la période de prolongation de six mois du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 qu'elle autorisait et, surtout, s'agissant de la décision du 27 janvier 2025 qui est intervenue plus de deux mois après la fin de la période de prolongation de six mois du 10 mai au 9 novembre 2024 qu'elle autorisait. Il en va de même s'agissant de la décision du 31 mars 2025 prolongeant le congé de longue durée à demi-traitement du 10 novembre 2024 au 10 mai 2025, qui est intervenue moins de deux mois avant la fin de la période de prolongation de six mois, alors que Mme A... avait présenté sa demande le 30 juillet 2024 et quand bien même le conseil médical a dû être consulté dans le cadre d'un renouvellement de congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement. Par ailleurs, le retard de paiement de la rémunération d'un agent public constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, si le retard excède un délai normal et lui est imputable. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle avait droit à un plein traitement jusqu'au 9 novembre 2024, Mme A... n'a perçu que la somme de 348,75 euros au mois de mars 2024, de 2 139,14 euros au mois d'août 2024, de 1 713,04 euros au mois de septembre 2024 et de 1 713,03 euros au mois d'octobre et novembre 2024. La régularisation des sommes dues est intervenue au mois de mai 2024 concernant le traitement du mois de mars 2024 et au mois de février 2025 concernant les traitements des mois d'août à novembre 2024. En l'absence de toute circonstance particulière propre à les justifier et de tout manquement imputable à la requérante, de tels retards sont anormaux et donc fautifs. Il suit de là que ces différents retards sont susceptibles d'engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de la Martinique. L'absence de volonté de l'administration de porter atteinte à la requérante est, à cet égard, sans incidence. En ce qui concerne le lien de causalité : La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique conteste l'existence d'un lien de causalité en faisant valoir la régularisation de la situation de Mme A.... Il est vrai que les décisions prolongeant le congé de longue durée ont été accordées et que des rappels de rémunération ont été réalisés aux mois de mai 2024 et février 2025, comme il a été indiqué. Toutefois, la faute retenue concerne des retards dans l'attribution des prolongations du congé de longue durée et dans la rémunération de l'agent et les préjudices invoqués par la requérante, en particulier le préjudice matériel résultant de ses difficultés financières quand elle n'a pas perçu son plein traitement et les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'aggravation de son état de santé, sont en lien avec ces retards. L'existence d'un lien de causalité est ainsi démontrée. En ce qui concerne la réparation : Mme A... soutient qu'elle a subi des préjudices matériel, moral et de troubles dans les conditions d'existence qui s'élèvent à la somme globale de 10 000 euros. S'agissant du préjudice matériel, la perception aux mois de mars et d'août à novembre 2024 d'une fraction limitée de son traitement a été de nature à créer des difficultés financières pour Mme A... jusqu'à la régularisation de sa situation aux mois de mai 2024 et février 2025. Toutefois, elle ne justifie pas de la précarité de sa situation lors des périodes en cause. Elle n'établit pas non plus avoir été empêchée de solliciter auprès de sa mutuelle un complément de salaire en raison du retard dans la prise de la décision du 31 mars 2025 prolongeant son congé de longue durée à demi-traitement. En outre, si elle a dû avoir recours à un avocat pour entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation, elle n'établit pas la réalité de son préjudice faute de produire une facture. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne saurait être retenu. Pour le reste, Mme A... justifie de l'aggravation de son état de santé en lien avec les retards fautifs, par la production d'un certificat médical du 10 décembre 2025 qui relève une « aggravation nette du syndrome dépressif depuis le mois d'avril 2024, qui peut être corrélée avec des soucis financiers personnels suite à l'arrêt du paiement de son salaire, avec nécessité d'augmenter la dose des antidépresseurs et des anxiolytiques ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, en les évaluant à la somme de 1 500 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de la Martinique doit être condamné à verser à Mme A... une indemnité totale de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de retards fautifs dans la gestion administrative et financière de sa carrière. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 500 euros à compter du 14 avril 2025, date de réception de sa demande par le centre hospitalier universitaire de la Martinique. Sur les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Mme A... soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, en méconnaissance de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Elle se prévaut des démarches entreprises par sa direction pour recruter un nouvel attaché au sein de la direction des affaires médicales en 2021, avec pour corollaire la réduction de ses missions à celles d'un agent de catégorie B. Elle fait état d'une progressive « mise au placard ». Elle invoque aussi un entretien au mois de novembre 2021 au cours duquel sa direction lui aurait fait comprendre qu'il n'était pas souhaitable qu'elle reste à la direction des affaires médicales, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé et à son placement en congé de maladie. Elle produit enfin un courrier du 29 novembre 2021 par lequel le directeur général lui a signifié que « Faisant suite aux différents entretiens que vous avez eus (…), il est donc acté que vous quitterez la direction des affaires médicales » et lui a proposé trois postes vacants. D'autres postes lui ont aussi été proposés au début de l'année 2022 alors qu'elle était en congé de maladie. Toutefois, de tels éléments de fait ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'agent nouvellement affecté venait en renfort de la requérante et non pour la remplacer et qu'il n'est pas avéré que les missions de la requérante auraient été effectivement réduites à celles d'un agent de catégorie inférieure. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de la Martinique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 1 500 euros au profit de Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Martinique est condamné à verser à Mme A... une indemnité de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Martinique versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Naud, premier conseiller, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. Le rapporteur, G. NAUD Le président, S. THÉRAIN La greffière, V. MENIGOZ La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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