Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2026, 2309021
Mots clés
requête • statuer • recouvrement • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2309021
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2309021
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre hospitalier de Privas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 5 avril 2024, 3 décembre 2025 et 30 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre, à raison de consultations de soins réalisées les 20 et 23 janvier 2023, par le centre hospitalier de Privas pour des montants respectifs de 9 euros et 27,95 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la trésorerie hospitalière de Joyeuse conclut au non-lieu à statuer. Elle indique au tribunal que les titres contestés ont été annulés le 30 octobre 2023 par l'ordonnateur, et qu'il n'existe en conséquence plus aucune dette. La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Privas, qui n'a produit qu'une pièce, en réponse à une mesure d'instruction du tribunal, enregistrée le 13 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestés ont été annulés par le centre hospitalier de Privas le 30 octobre 2023, la trésorerie hospitalière confirmant que cette annulation a mis fin au recouvrement contentieux. Par suite, la requérante ayant obtenu entièrement satisfaction en cours d'instance, les conclusions de sa requête ont perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a plus lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier de Privas et à la trésorerie hospitalière de Joyeuse. Fait à Lyon, le 9 juin 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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