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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 4 juin 2026, 2026011417

Mots clés
société • contrat • résiliation • astreinte • siège • production • produits • référé • requête • transmission • courtier • infraction • syndicat • préjudice • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
4 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
13 janvier 2026
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
24 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026011417 ENTRE : 1) SOCIETE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, société de droit belge, dont le siège social est [Adresse 1], Belgique 2) SOCIETE ACCELERANT AGENCY LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande Parties demanderesses : assistée du Cabinet JEANTET (AARPI) - Me Pierre LINAIS, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) ET : SAS ASSURANCES PILLIOT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 422060236 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe PECH de LACLAUSE, Avocat et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Accelerant Insurance Europe SA est une compagnie d'assurance de droit belge autorisée à réaliser sur le territoire français des opérations d'assurance dans le cadre du régime du passeport européen. La société Accelerant Agency Limited est une société de droit irlandais exerçant une activité d'intermédiaire d'assurance. Ces deux sociétés sont ci-après désignées ensemble « Accelerant ». Assurances Pilliot est un courtier d'assurance français disposant d'une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de collectivités publiques. Le 31 octobre 2024, Accelerant, en qualité de « Master Coverholder », a conclu avec Assurances Pilliot un contrat dénommé « Binding Authority Agreement », complété par avenant des 13 et 27 janvier 2025, au titre duquel Assurances Pilliot a reçu une délégation de souscription de contrats d'assurance auprès d'Accelerant Insurance Europe SA, à compter du 13 janvier 2025. Le 10 décembre 2024, Assurances Pilliot a signé avec Accelerant un accord de délégation de gestion des sinistres, dénommé « Claims Delegated Authority Agreement ». En application de la sous-section 7.1 du Binding Authority Agreement, Assurances Pilliot était autorisée à couvrir exclusivement les risques suivants : Incendie et forces de la nature (branche 8) ; Autres dommages aux biens (branche 9); Responsabilité civile générale (branche 13). Le contrat prévoyait également la transmission mensuelle par Assurances Pilliot de bordereaux détaillant les risques souscrits, comprenant notamment l'identité des assurés, les dates de souscription et le montant des primes. A compter du mois de février 2025, des désaccords sont apparus entre les parties concernant les conditions d'émission de certaines polices d'assurance et l'étendue des garanties pouvant être souscrites par Assurances Pilliot au nom d'Accelerant. Le 18 février 2025, Accelerant a notifié la résiliation du « Binding Authority Agreement ». Le 24 février 2025, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance relative à l'émission d'attestations d'assurance automobile et à la communication d'informations concernant les contrats et véhicules concernés. Le 28 février 2025, Accelerant a notifié la résiliation du « Claims Delegated Authority Agreement ». Des difficultés ont persisté entre les parties concernant la communication de documents et la date d'émission de certaines polices d'assurance. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Le 13 janvier 2026, Accelerant a déposé une requête en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 13 janvier 2026, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond par voie de passerelle. L'ordonnance a été signifiée à Assurances Pilliot le 16 janvier 2026. Par ses conclusions N°2 en réponse au fond, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, Accelerant demande au tribunal de : Vu les articles 32-1, 48, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu la jurisprudence et la doctrine citées, ainsi que les pièces communiquées, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, PRENDRE acte qu'Assurances Pilliot a communiqué des éléments incomplets concernant les polices d'assurance émises au titre des branches 8, 9 et 13 prévues par l'article R.321-1 du code des assurances (risques d'incendie et forces de la nature, autres dommages aux biens et responsabilité civile générale), pour lesquelles elle a été autorisée à émettre des polices entre le 13 janvier et le 18 février 2025 ; PRENDRE acte que la pièce adverse n°13 versée aux débats par Assurances Pilliot révèle des éléments inquiétants, notamment que : des devis ont été émis avant le 13 janvier 2025 ; des « affaires nouvelles » ont été créées après le 18 février 2025 ; des « modifications de garanties » ont été réalisées après le 18 février 2025 ; des avenants ont été conclus après le 18 février 2025. PRENDRE acte que, contrairement aux affirmations d'Assurances Pilliot, les pièces n°15-A à 15-G versées aux débats par Assurances Pilliot font état de polices d'assurance conclues après la résiliation du Binding Authority Agreement le 18 février 2025 : la police dommage aux biens de [Localité 1] a été conclue le 16 avril 2025 (cf. pièces adverses n°15-E à 15-G) ; la police de la société Girod SAS a été conclue le 28 avril 2025 (cf. pièce adverse n°15- D); la police de la société Eurolane Sécurité a été conclue le 24 juillet 2025 (cf. pièce adverse n°15-C). En conséquence : SE DECLARER compétent ; JUGER qu'Assurances Pilliot a violé ses obligations au titre du contrat « Binding Authority Agreement » du 31 octobre 2024 ; ORDONNER à la société Assurances Pilliot de cesser, sans délai et sous astreinte de cent mille (100 000) euros par infraction constatée, l'émission de toute police d'assurance au nom d'Accelerant sans y être autorisée ; ORDONNER à Assurances Pilliot, dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter du prononcé de la décision, et sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard, de communiquer toutes les informations utiles sur l'ensemble des polices d'assurances souscrites en application de l'article 23 du contrat « Binding Authority Agreement » du 31 octobre 2024, notamment : les avenants administratifs pour [F] [I], [C] et Assist Levage tels que visés par les procès-verbaux produits par la société Assurances Pilliot en pièces n°13 et 15 ; les avenants « administratifs » et « de risque » pour Les Meubles Flahaut, Le Dépôt Bailleul et Syndicat départemental d'Energie 35 tels que visés par les procès-verbaux produits par la société Assurances Pilliot en pièces n°13 et 15 ; les justificatifs pour les polices Meubles Bodart et Cabinet François Roger qui n'auraient jamais été émises et toute information complémentaire permettant de s'en assurer; les courriers de résiliation des polices souscrites par les sociétés Eurolane Sécurité, Beck Export Automobile et [C]. PRENDRE acte de ce qu'Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited réservent en l'état expressément l'ensemble de leurs droits au titre des violations contractuelles constatées ; DEBOUTER Assurances Pilliot de sa demande de production d'une traduction assermentée du contrat « Binding Authority Agreement » du 31 octobre 2024 ; CONDAMNER Assurances Pilliot à payer aux sociétés Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited la somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive à produire les documents demandés ; CONDAMNER Assurances Pilliot à payer aux sociétés Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions en réponse régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, Assurances Pilliot demande au tribunal de : DEBOUTER Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited de l'intégralité de leurs demandes ; ORDONNER à Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited de produire la traduction assermentée du BAA qui constitue la Pièce 4 produite pas ACCELERANT, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; CONDAMNER Accelerant Insurance Europe SA et Accelerant Agency Limited solidairement à verser à Assurances Pilliot une somme de 10 000 euros chacune, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Accelerant soutiennent que : Assurances Pilliot a violé les obligations résultant du « Binding Authority Agreement » du 31 octobre 2024 en émettant des polices d'assurance en dehors du périmètre contractuellement autorisé ; Assurances Pilliot a émis des polices et avenants postérieurement à la résiliation du « Binding Authority Agreement » intervenue le 18 février 2025 ; Assurances Pilliot n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles de transmission mensuelle des informations relatives aux polices souscrites ; Il y a lieu d'ordonner sous astreinte à Assurances Pilliot de cesser toute émission de police d'assurance au nom d'Accelerant sans autorisation ; Il y a lieu d'ordonner sous astreinte la communication des avenants, justificatifs et courriers de résiliation relatifs aux polices souscrites dans le cadre du Contrat ; Le refus de communication des documents sollicités caractérise une résistance abusive ouvrant droit à indemnisation. Assurances Pilliot réplique que : les demandes formées par Accelerant ne sont pas fondées dès lors que le cadre contractuel et réglementaire applicable à l'émission des polices litigieuses est contesté; Accelerant ne démontre ni l'existence d'une violation contractuelle imputable à Assurances Pilliot ni l'existence d'un préjudice indemnisable ; La production d'une traduction assermentée du « Binding Authority Agreement » est nécessaire à l'examen du litige. Sur ce, le tribunal, L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés. » En l'espèce, le tribunal constate qu'une instance distincte, enrôlée sous le numéro RG 2025082997, est actuellement pendante devant la chambre internationale 1.8 du tribunal des activités économiques de Paris, dans laquelle Accelerant a assigné Assurances Pilliot sur le fondement des mêmes conventions et pour laquelle un juge chargé d'instruire l'affaire a déjà été désigné. Or la présente procédure enregistrée sous le n° RG 2026011417 oppose les mêmes parties et trouvent leur origine dans les mêmes faits et les mêmes conventions. Cette question n'ayant pas été soulevée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 mai 2026, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations. En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2026 - 14h00 à la chambre 1-8 pour rapprochement.

Par ces motifs

, Le tribunal : ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2026 à 14h00 à la chambre 1-8 pour rapprochement ; RESERVE les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine. Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.

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