Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024, 2308001
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2308001
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2308001
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a fixé le régime indemnitaire de la police municipale ainsi que l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de cette commune l'a placé en congé de maladie pour la période du 10 juillet au 28 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la commune de Trévoux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Dans un mémoire enregistré le 7 août 2024, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Trévoux. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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