Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2022, 21/00363
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • révocation • absence • contrat • emploi • statut • subsidiaire • prud'hommes • préavis • principal • transports • nullité • vestiaire • preuve • recevabilité • réintégration
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2024
Cour d'appel de Versailles
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
8 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/00363
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 19 mai 2022, n° 21/00363
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :62873391c1d4e9057d613089
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2024
Cour d'appel de Versailles
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
8 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIBILLE Yoann
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJ7 AFFAIRE : [S] [M] C/ E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 16/01299 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Yoann SIBILLE Me Alexa RAIMONDO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 APPELANTE **************** E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) N° SIRET : 775 663 438 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexa RAIMONDO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 29 mars 2004, Mme [S] [M] était embauchée par l'EPIC RATP en qualité de machiniste receveur, sous statut. Elle était commissionnée dans son emploi le 1er juillet 2005. Le 30 juin 2012, Mme [M] était victime d'une agression physique dans le cadre de son travail. Elle était en arrêt maladie au titre de cet accident du travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013. Elle était par la suite placée en rechute de l'accident du travail, puis à nouveau en arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. Le 6 mai 2015, l'EPIC RATP convoquait Mme [M] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 18 mai 2015. Le 16 juin 2015, l'EPIC RATP notifiait à Mme [M] sa révocation pour absence irrégulière. L'employeur lui reprochait des absences injustifiées du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 puis à partir du 4 mai 2015. L'employeur assimilait ce comportement à une faute grave. Mme [M] contestait le bien fondé de cette révocation. Le 12 mai 2016, Mme [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre. Vu le jugement du 8 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [M]. Vu l'appel interjeté par Mme [M] le 2 février 2021 Vu les conclusions de l'appelante, Mme [S] [M], notifiées le 29 avril 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer en sa totalité le jugement de première instance, notamment en ce qu'il a « débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes » et, statuant à nouveau, de : A titre principal : 1) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est nulle, - Ordonner, à titre principal, la réintégration de Mme [M] au sein de l'EPIC RATP - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 166'055,04 euros à titre de rappel des salaires perdus entre sa révocation et sa réintégration ainsi que la somme de 16'605,50 euros de congés afférents, - Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire : 2) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : 3) Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 933,80 euros à titre de rappel de congés payés 4) Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Vu les écritures de l'intimée, l'EPIC RATP (ci-après «'la RATP'»), notifiées le 30 juin 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Recevoir l'EPIC RATP en ses conclusions ; - Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [M] de, à titre subsidiaire : - Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'621,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 janvier 2021 ; - Juger la révocation de Mme [M] régulière en la forme, justifiée au fond et ne présentant aucun caractère discriminatoire ; - Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [M] au paiement de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes La RATP soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [M] au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse ; L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; L'article 566 ajoute toutefois que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » ; La recevabilité des demandes de Mme [M] au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse, alors que cette dernière soulève à titre principal la nullité de la rupture du contrat de travail, sera en conséquence admise ; Sur la nullité de la révocation : Mme [M] demande, à titre principal, de dire et juger la révocation qui lui a été notifiée par l'EPIC RATP nulle ; elle fait valoir d'une part que la révocation a porté atteinte à la protection apportée aux salariés dont le contrat est suspendu en raison d'un accident du travail et d'autre part que cette mesure constitue une mesure non justifiée liée à son état de santé ; L'EPIC RATP s'oppose à cette demande en faisant valoir en réplique que la révocation est régulière en la forme et justifiée et proportionnée, que la révocation est sans lien avec l'état de santé de la salariée, laquelle a cessé brutalement de justifier de ses absences, alors que la CCAS lui avait notifié une date de reprise impérative et qu'elle n'a donné aucune suite aux étapes de la procédure disciplinaire ; En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; En application de l'article L.1132-1 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; L'article R4624-22 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1°Après un congé de maternité : 2°Après une absence pour cause de maladie professionnelle 3°Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. » En application de l'article R4624-23 de ce code, l'examen de reprise doit intervenir dans les huit jours à compter de la reprise effective du travail par le salarié ; En l'espèce, Mme [M] a été révoquée par son employeur, ce qui correspond à un licenciement pour faute grave, au motif d'absences injustifiées ; Mme [M] a été en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2012 et pendant presque trois années ; Par courrier du 7 avril 2015, la CCAS (Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP) a écrit à Mme [M] en l'informant que «'votre dossier a été examiné par les médecins de la commission médicale le 7 avril 2015, ils estiment que votre état de santé permet une reprise de travail impérative dès le 14 avril 2015 (...)» ; Or, il est constant que Mme [M] ne s'est pas présentée à son travail le 14 avril 2015 ni n'a manifesté son intention de reprendre le travail ; elle n'a pas non plus justifié de ses absences à compter de cette date et jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015 ; Dans ces conditions, faute de s'être manifestée ou d'avoir fourni des demandes ou explications auprès de son employeur, elle ne peut valablement reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris l'initiative de mettre en 'uvre une visite de reprise ; A compter du 14 avril 2015, Mme [M] s'est trouvée en absences sans en justifier jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015 ; Elle ne s'est pas non plus rendue par la suite à l'entretien préalable à licenciement auquel elle a été convoquée, ni devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications aux raisons de ses absences ou fournir le cas échéant des justificatifs à son employeur ; L'Instruction Générale 505 B intitulée « Dispositions à prendre en cas d'arrêt de travail » prévoit pourtant que : « A chaque arrêt de travail, sauf en cas de force majeure, l'agent est tenu d'informer impérativement son responsable hiérarchique direct ou son attachement : - De son indisponibilité, dès que possible et au plus tard avant l'heure de sa prise ou de sa reprise de service, - De la durée prévue de l'arrêt et de la date de reprise de service dès qu'il en a connaissance, - Des heures de sortie prescrites sur l'arrêt de travail, - De la prolongation d'arrêt s'il ne peut reprendre le travail à la date prévue, (...)'» ; et que : « A chaque arrêt de travail ou prolongation d'arrêt de travail l'agent doit obligatoirement à compter du 1er novembre 2012 : - Pour tout arrêt de travail de plus de 3 jours, communiquer à son attachement le volet 3 de l'avis d'arrêt de travail dans un délai de 48 h suivant la date de l'arrêt de travail ou de la prolongation. Chaque département détermine et communique les destinataires précis du volet 3 (...)'» ; Mme [M] ne justifie pas avoir informé son employeur de sa situation dans les termes de cette Instruction, qu'elle n'a donc pas respecté ; Elle a pris l'initiative de saisir le médecin du travail, au sein des services de santé internes de la RATP, pour une visite médicale de reprise tenue le 12 juin 2015, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement (convocation le 6 mai 2015 à un entretien préalable en vue de son licenciement le 18 mai 2015) ; l'avis du 12 juin 2015 mentionne une «'inaptitude temporaire au poste'» en indiquant que Mme [M] «'ne peut travailler ce jour'», et qu'elle est «'à revoir dans 3 mois'» ; Ce premier avis, est d'une part seulement temporaire et non définitif, et d'autre part se rapporte à la seule journée du 12 juin 2015 et non aux périodes antérieures cette date ; il ne suffit donc pas à justifier des absences de Mme [M] du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 ni dans les jours qui ont suivi le 4 mai 2015, de sorte qu'il ne justifiait l'arrêt de la procédure de licenciement de la salariée, déjà engagée, à raison de ces absences ni l'application des seules règles relatives à l'inaptitude, laquelle n'a pas été constatée définitivement ; Il résulte des éléments susvisés que la révocation de Mme [M] est ainsi intervenue en raison, non de son état de santé, mais de ses absences injustifiées ; Compte tenu de ces éléments, la faute grave de Mme [M] est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée, sans qu'il ne soit établi de manquement de l'employeur à l'article L1226-9 du code du travail qui autorise l'employeur à rompre le contrat de travail pour faute grave, y compris en cas de suspension pour accident du travail ; En conséquence, le jugement ayant débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de sa révocation est confirmé ; Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la « réforme médicale » prévue par le statut de la RATP : Mme [M] fait valoir sur ce point que la RATP l'a révoquée de manière totalement injuste avant même qu'elle ne soit déclarée inapte définitivement et puisse alors faire une demande de réforme, de sorte qu'elle estime avoir été privée injustement de son droit à obtenir une pension de réforme à effet immédiat ; La « réforme médicale » est une disposition protectrice du statut du personnel qui permet aux agents déclarés inaptes à leur emploi statutaire et ayant, au moment de la demande de réforme, au moins trois mois d'arrêts consécutifs, de bénéficier d'une pension de réforme à effet immédiat ; L'article 50 du statut de la RATP dispose que « la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites » ; L'article 94 du statut du personnel ouvre le bénéfice de la réforme médicale : - à tout agent statutaire en arrêt de travail depuis plus de 3 mois de façon ininterrompue, - déclaré définitivement inapte par le médecin du travail, - et qui demande à bénéficier de la réforme médicale devant la commission médicale de la CCAS. Le salarié doit formuler sa demande en saisissant directement la commission médicale. La commission médicale reçoit le salarié et statue, après l'avoir entendu et au vu de l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail et des éléments de santé, sur son inaptitude à tout emploi à la régie et sur sa réforme médicale ; Cet article prévoit en effet en particulier que « la commission médicale (') se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement : (') - à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ; (') » ; En application de l'article 98 du Statut, « l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné » ; Il est rappelé, outre que le 7 avril 2015, la CCAS (Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP) avait écrit à Mme [M] en l'informant que 'votre dossier a été examiné par les médecins de la commission médicale le 7 avril 2015, ils estiment que votre état de santé permet une reprise de travail impérative dès le 14 avril 2015' et que la faute grave a été retenue, que Mme [M] n'a pas été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail ; il n'est pas établi non plus que la commission médicale aurait, même dans ce dernier cas, déclaré Mme [M] inapte à tout emploi ; Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la « réforme médicale » prévue par le statut de la RATP ; Sur le rappel de congés payés : Mme [M] fait valoir qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 juillet 2012 et conteste que la RATP lui ait décompté 10 jours de congés payés du 24 avril 2015 au 3 mai 2015 alors qu'elle était en arrêt de travail ; Cependant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, Mme [M] s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015, - et de justifier de ses absences - elle ne peut en revendiquer la rémunération ; Le jugement est aussi confirmé de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [M] '; La demande formée par la RATP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les demandes subsidiaires de Mme [M] au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [S] [M] à payer à l'EPIC Régie Autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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